La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2019 | SéNéGAL | N°25-19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 juin 2019, 25-19


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SEPT JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société Diagonal SA, Société anonyme, ayant son siège social à Dakar, au Km 11, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Khaled Abou El Houda, Avocat à la Cour, 66, Boulevard de la République, Résidence Ac Aa Ab à Dakar ;
Demanderesse,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la per

sonne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Fi...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SEPT JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF ¤¤¤¤¤ ENTRE :
La Société Diagonal SA, Société anonyme, ayant son siège social à Dakar, au Km 11, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Khaled Abou El Houda, Avocat à la Cour, 66, Boulevard de la République, Résidence Ac Aa Ab à Dakar ;
Demanderesse,
D’une part,
ET : L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur,
D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 3 juillet 2018 au greffe central par laquelle la société Diagonal SA , élisant domicile … l’Etude de Maître Khaled Abou El Houda, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision implicite du Ministre du Travail du Dialogue social des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions rejetant son recours hiérarchique introduit le 3 janvier 2018 tendant à l’infirmation des décisions n°00004877, n°00004878 et n°00004879 par lesquelles l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar a refusé d’autoriser le licenciement des délégués du personnel Papa Malick Diop, Cheikh Abdou Khadre Mbaye et Ibrahima Badji ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu le Code du travail ;  Vu l’exploit du 3 août 2018 de Maître Richard M.S. Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête; Vu les pièces du dossier ; Arrêt n°25 du 27/6/19 Administratif ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/246/RG/18 3/7/18 ¤¤¤¤¤
- Société Diagonal SA (Me Khaled Houda) CONTRE
Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) RAPPORTEUR Adama Ndiaye
PARQUET GENERAL Maréme Diop Guéye
AUDIENCE 27 juin 2019
PRESENTS Matar Diop,
Conseiller doyen, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ; MATIERE Administrative
RECOURS Annulation

Ouï Monsieur Adama Ndiaye, conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Maréme Diop Guéye, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 14 septembre 2017, la société Diagonal SA a conclu un protocole d’accord avec la société Sénégal Auchan Store (SENAS SA) prévoyant :
- la reprise par cette dernière des neuf magasins exploités sous enseigne Citydia par la société Diagonal SA ;
- la cession de divers éléments corporels et incorporels à SENAS SA sans reprise par celle-ci du nom commercial Citydia ;
- la poursuite par la SENAS SA des contrats de travail en cours des salariés attachés aux neuf magasins cédés ;
Que Papa Malick Diop, Cheikh Abdou Khadre Mbaye et Ibrahima Badji, délégués du personnel, n’ont pas été intégrés dans la liste du personnel transféré ;
Que la société Diagonal SA, agissant dans le cadre d’une réorganisation intérieure, a décidé de supprimer les postes occupés par lesdits délégués du personnel, qui, selon elle, étaient attachés aux services supports ou d’assistance des magasins cédés ;
Que le 4 décembre 2017, elle a saisi l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale compétent, d’une demande d’autorisation de leur licenciement pour motif économique;
Que par trois décisions, n°00004877, n°00004878, n°00004879 du 20 décembre 2017, l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar, a, respectivement, refusé d’autoriser les licenciements des délégués du personnel Papa Malick Diop, Cheikh Abdou Khadre Mbaye et Ibrahima Badji ;
Qu’à la suite d’un recours hiérarchique devant le Ministre chargé du Travail tendant à l’infirmation de ces décisions, la société Diagonal SA a sollicité l’annulation de la décision implicite de rejet de ce dernier ;
Considérant qu’au soutien de sa requête, la société Diagonal SA articule deux moyens tirés de la violation de l’article L66 du Code du travail et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L66 du Code du travail en ce que l’Inspecteur du Travail a considéré que tous les salariés de la société Diagonal SA, propriétaire de l’enseigne Citydia, devraient être transférés au nouvel employeur suite à la modification intervenue dans la situation juridique de ladite société qui, en vertu d’une convention, a cédé ses magasins de distribution à la société SENAS SA,  exploitant de l’enseigne Auchan au Sénégal, alors que, selon le moyen, l’accord de cession conclu par les parties ne porte nullement sur la vente du fonds de commerce, mais plutôt sur une simple transmission partielle des droits d’exploitation de neuf magasins, sans reprise du nom commercial ou de l’enseigne et que, par conséquent, seuls les salariés rattachés à l’exploitation des magasins cédés sont concernés par l’obligation de transfert de contrat prévue par la disposition visée au moyen ;
Sur le second moyen pris d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’Inspecteur du Travail a considéré à tort que tous les travailleurs bénéficient du droit de reprise prévu à l’article L66 du Code du travail, alors qu’il est incontestable que les délégués visés par le licenciement entrepris n’étaient pas en service au niveau des magasins cédés, mais étaient plutôt affectés dans un département rattaché à la direction de sa société ;
Les moyens étant réunis ; Considérant que l’Etat n’a pas conclu ;
Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la société Diagonal SA a conclu un protocole d’accord avec la société Sénégal Auchan Store SA (SENAS SA) prévoyant notamment la reprise par cette dernière des neuf magasins exploités sous enseigne Citydia et le maintien par la SENAS SA des contrats de travail en cours des salariés attachés aux neuf magasins cédés ;
Que Papa Malick Diop, Cheikh Abdou Khadre Mbaye et Ibrahima Badji, délégués du personnel, ne faisant pas partie des salariés transférés par ledit protocole, la société Diagonal SA a sollicité l’autorisation de leur licenciement pour cause économique liée à une réorganisation intérieure ;
Considérant qu’aux termes de l’article L66 du Code du travail « s’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » ;
Considérant que l’Inspecteur du Travail, en refusant d’accorder le licenciement sollicité, a estimé que l’article L66 du Code du travail ne fait pas de distinction fonctionnelle entre le personnel de l’entreprise concernée et ne conditionne, dès lors, pas son application à l’existence de liens directs ou indirects entre les travailleurs et le domaine d’activité ciblé dans la modification ;
Considérant qu’aucune pièce du dossier n’établit que les contrats de travail des délégués du personnel dont l’autorisation de licenciement est requise, postérieurement au changement dans la situation juridique de leur employeur, ne sont pas indissociablement liés à l’activité des magasins transférés au nouvel employeur ;
Considérant que la convention entre les deux employeurs ne saurait justifier la mise à l’écart préalable, discriminée et exclusive de certains salariés du bénéfice des dispositions de l’article L66 du Code du travail et conduire ultérieurement, sous le prétexte d’une réorganisation de l’entreprise de l’ancien employeur, à leur licenciement, sans que cela ne soit étayé par des pièces objectives permettant à la Cour d’exercer son contrôle et de s’assurer que le tout a été fait en dehors de toute collusion frauduleuse ;
Considérant que l’article L66 du Code du travail ne cite pas limitativement toutes les formes de modifications dans la situation juridique de l’employeur ;
Qu’en outre, sur le fondement de l’article L214 du Code du travail, l’Inspecteur du Travail doit refuser d’autoriser le licenciement des délégués du personnel opéré en violation dudit code ;
Qu’il s’ensuit que le Ministre du Travail, en confirmant implicitement les décisions de l’Inspecteur du Travail refusant d’autoriser leur licenciement, a, hors de toute de violation, fait l’exacte appréciation des faits ; Par ces motifs Rejette le recours formé par la société Diagonal SA contre la décision implicite du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions rejetant son recours hiérarchique introduit le 3 janvier 2018 rejetant son recours hiérarchique introduit le 3 janvier 2018 tendant à l’infirmation des décisions n°00004877, 00004878 et 00004879 par lesquelles l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar a refusé d’autoriser le licenciement des délégués du personnel Papa Malick Diop, Cheikh Abdou Khadre Mbaye et Ibrahima Badji ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Matar Diop, Conseiller doyen, Président,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall, Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Maréme Diop Guéye, Avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller doyen faisant office de président, les conseillers et le greffier.
Le Conseiller doyen, président Le Conseiller rapporteur Matar Diop Adama Ndiaye Les conseillers:
Oumar Gaye Mbacké Fall Fatou Faye Lecor Diop
Le Greffier Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25-19
Date de la décision : 27/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-27;25.19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award