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26/06/2019 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juin 2019, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 37 Du 26 juin 2019



Marie Ab Aa Y

c/

L’ONG B X SéNéGAL





CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT ABUSIF – ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTéRÊTS – OBLIGATION DE TENIR COMPTE DES CRITèRES LéGAUX ET DE LES CARACTéRISER EN FONCTION DE LA SITUATION DE CHAQUE TRAVAILLEUR



N’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L 56 du code du travail, une cour d’Appel qui a confirmé le jugement sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, au motif que l’employeur a fait perdre au

travailleur des moyens financiers et l’a installé dans une situation de précarité, sans préciser les moyens financiers perdus ni pren...

ARRÊT N° 37 Du 26 juin 2019

Marie Ab Aa Y

c/

L’ONG B X SéNéGAL

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT ABUSIF – ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTéRÊTS – OBLIGATION DE TENIR COMPTE DES CRITèRES LéGAUX ET DE LES CARACTéRISER EN FONCTION DE LA SITUATION DE CHAQUE TRAVAILLEUR

N’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L 56 du code du travail, une cour d’Appel qui a confirmé le jugement sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, au motif que l’employeur a fait perdre au travailleur des moyens financiers et l’a installé dans une situation de précarité, sans préciser les moyens financiers perdus ni prendre en compte, les éléments définis par la loi, en les caractérisant pour les rapporter à la situation individuelle de l’employée.

La Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le contrat de travail à durée indéterminée de Ad Ab Y, employée de l’ONG B X, a été rompu au motif d’une réorganisation interne ; que le tribunal a qualifié la rupture de licenciement abusif, condamné l’ex-employeur au paiement de dommages et intérêts et débouté Ad Ab Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis ;

Vu l’article L 56 du code du travail ;

Attendu que la cour d’Appel a confirmé le jugement qui a retenu que l’ONG B X a fait perdre à Ad Ab Y « les moyens financiers qu’elle tirait de son activité professionnelle pour subvenir à ses besoins ; qu’en procédant de la sorte à son endroit, elle l’a installée du jour au lendemain dans une situation de précarité avérée alors que cette dernière, non seulement n’avait commis aucune faute justifiant un tel traitement, mais avait surtout accompli au sein de l’établissement une présence effective de près de 28 ans » ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les moyens financiers perdus ni prendre en compte, notamment, les éléments définis par la loi, en les caractérisant pour les rapporter à la situation individuelle de l’employée et, ainsi, évaluer l’étendue de son préjudice, la cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen ;

Vu l’article 10 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 portant organisation judiciaire, ensemble l’article L 265 alinéa 5 du code du travail ;

Attendu que la cour d’Appel, saisie par conclusions du 19 avril 2019 d’une demande de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ne s’est pas prononcée sur lesdites conclusions ;

Qu’en statuant ainsi, alors que d’une part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le défaut de réponse à conclusions équivalant à un défaut de motifs et, d’autre part, l’appel est jugé sur pièces, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif et harcèlement moral, l’arrêt n° 513 du 17 août 2017 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Ac Ab ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, RAPPORTEUR : IBRAHIMA SY, CONSEILLERS : IBRAHIMA SY, AMADOU C A, AMADOU LAMINE BATHILY, KOR SÈNE ; CONSEILLER RéFéRENDAIRE : EL HADJI BIRAME FAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.



Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT ABUSIF – ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTéRÊTS – OBLIGATION DE TENIR COMPTE DES CRITèRES LéGAUX ET DE LES CARACTéRISER EN FONCTION DE LA SITUATION DE CHAQUE TRAVAILLEUR


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/2019
Date de l'import : 11/07/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 37
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-26;37 ?
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