La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2019 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juin 2019, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°36 Du 26 juin 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/241/RG/18 Du 29/06/18 Z AG A
Contre
Ak AH & 3 Autres PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Kor SENE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
El Hadji Birame FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
26 juin 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR

SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VI...

ARRÊT N°36 Du 26 juin 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/241/RG/18 Du 29/06/18 Z AG A
Contre
Ak AH & 3 Autres PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Kor SENE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
El Hadji Birame FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
26 juin 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SIX JUIN MILLE DIX NEUF
ENTRE :
La Société DP WORLD DAKAR, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Môle 8, Zone Nord Port Autonome de Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & Associés, Avocats à la cour, 33, Avenue Ag Ai Ae, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : Ak AH, demeurant à Dakar, Ouest Foire, Villa n°14 Lot 8 Cité Air Aa ;
Af Ab B, demeurant à Dakar, HLM Gueule Tapée, Villa n°202 ;
Aj C, demeurant à Dakar, Parcelles Assainies Unité 17 n°326 Ac Ad Y, demeurant à Dakar, Cité SOBOA Villa n°03 Derklé;
Défendeurs ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR & Associés, agissant au nom et pour le compte de la Société DP WORLD DAKAR ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 29 juin 2018 sous le numéro J/241/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°18 rendu le 10 janvier 2017 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et dénaturation des faits ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 02 juillet 2018 portant notification du pourvoi aux défendeurs ; Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (A, 10 avril 2017, n°18), qu’à la suite du dépôt d’un préavis  de grève, la société Dubaï Port World Dakar a licencié Ak AH, Af Ab Ah, Aj C et Ac Ad Y pour abandon de poste; que le tribunal du travail a qualifié la rupture d’abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’ayant relevé, faisant usage de son pouvoir d’appréciation des moyens de preuve soumis à son examen, que les procès-verbaux d’huissier des 29 et 30 novembre 2012, dressés à 8 h 37 mn, mentionnent la présence des travailleurs à l’entrée du terminal de DP World où ils ne pouvaient accéder faute d’activation de leurs badges, et retenu que les travailleurs ont été empêchés par l’employeur d’accéder au lieu de travail, la cour d’Appel qui en a déduit que le licenciement intervenu est abusif, a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu que les juges du fond ont été saisis d’un différend individuel de travail portant sur la rupture des relations de travail et n’avaient donc pas à appliquer les textes cités au moyen ;
D’où suit que le moyen est inopérant ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société Dubaï Port World Dakar contre l’arrêt n° 18 rendu le 10 janvier 2017 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ; Amadou Hamady DIALLO, Conseiller ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller - rapporteur ;
Ibrahima SY Kor SENE, Conseillers ;  
En présence de Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers

Amadou Hamady DIALLO Ibrahima SY Kor SENE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 26/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-26;36 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award