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26/06/2019 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juin 2019, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°35 Du 26 juin 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/234/RG/18 Du 25/06/18 Ab Aa
Contre
L’ONG DAHW SENEGAL PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Kor SENE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
El Hadji Birame FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
26 juin 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR

SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT...

ARRÊT N°35 Du 26 juin 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/234/RG/18 Du 25/06/18 Ab Aa
Contre
L’ONG DAHW SENEGAL PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Kor SENE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
El Hadji Birame FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
26 juin 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SIX JUIN MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ab Aa, demeurant à la SICAP Liberté VI, Villa n°6062, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ndéné NDIAYE, Avocat à la cour, SICAP Liberté VI Extension – VDN, Immeuble TPE, 1er étage, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : L’ONG DAHW SENEGAL, pris en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Km 3,5 Route du Méridien Président, Almadies à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Ndéné NDIAYE, agissant au nom et pour le compte de Madame Ab Aa ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 25 juin 2018 sous le numéro J/234/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°42 rendu le 19 janvier 2017 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, dénaturation des faits et insuffisance de motifs ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 3 juillet 2018 portant notification du pourvoi au défendeur ; Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 19 janvier 2017 n°42), que la dame Ab Aa, employée de l’organisation non gouvernementale DAHW SENEGAL (ONG DAHW SENEGAL), licenciée pour insubordination et une absence non autorisée, a saisi le tribunal du travail qui a qualifié la rupture d’abusive ;
Sur les trois moyens réunis ;
Attendu qu’ayant relevé que la dame Ab Aa « a reconnu l’ absence reprochée au motif qu’elle a un reliquat de congé de 24 jours; que le 08 février 2013, elle a reconnu n’avoir pas exécuté les instructions de la directrice portant confection des calendriers », puis retenu que « l’attitude de la dame constitue une défiance, un manque de respect, une insubordination incompatible avec le maintien de relations de travail sereines dans l’entreprise », la cour d’Appel, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ab Aa contre l’arrêt n°42 rendu le 19 janvier 2017 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ; Amadou Hamady DIALLO, Conseiller ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller - rapporteur ;
Ibrahima SY Kor SENE, Conseillers ;  
En présence de Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers

Amadou Hamady DIALLO Ibrahima SY Kor SENE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 26/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-26;35 ?
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