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26/06/2019 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juin 2019, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 34 DU 26 JUIN 2019



LE COSEC

c/

A B





SALAIRE – INDEMNITéS ET PRIMES PRéVUS PAR UN ACCORD D’éTA-BLISSEMENT – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD – DéPÔT DE L’ACCORD AU SECRéTARIAT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL – DéFAUT DE RECHERCHER L’EXISTENCE D’UN RéCéPISSé DE DéPÔT – MANQUE DE BASE LéGALE



A privé sa décision de base légale, au regard de l’article L 92 du code du travail, ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 67-1358 du 9 décembre 1967, une cour d’Appel qui a condamné lâ€

™employeur au paiement d’indemnités et de primes, au motif qu’un accord d’établissement les prévoyait, sans rechercher si ledit accord, dont l’existence e...

ARRÊT N° 34 DU 26 JUIN 2019

LE COSEC

c/

A B

SALAIRE – INDEMNITéS ET PRIMES PRéVUS PAR UN ACCORD D’éTA-BLISSEMENT – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD – DéPÔT DE L’ACCORD AU SECRéTARIAT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL – DéFAUT DE RECHERCHER L’EXISTENCE D’UN RéCéPISSé DE DéPÔT – MANQUE DE BASE LéGALE

A privé sa décision de base légale, au regard de l’article L 92 du code du travail, ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 67-1358 du 9 décembre 1967, une cour d’Appel qui a condamné l’employeur au paiement d’indemnités et de primes, au motif qu’un accord d’établissement les prévoyait, sans rechercher si ledit accord, dont l’existence est contestée par l’employeur, a été déposé au secrétariat du tribunal du travail et qu’un récépissé attestant de l’accomplissement de cette formalité a été délivré pour son entrée en vigueur.

La Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’A B, employé du Conseil sénégalais des chargeurs, dit COSEC, a saisi, sur le fondement de l’accord d’établissement du 18 juin 2005, le tribunal du travail de réclamations portant sur le paiement de diverses indemnités et primes et de paiement de dommages et intérêts pour rétention abusive de ses salaires ;

Sur le deuxième moyen ;

Vu l’article L 92 du code du travail, ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 67-1358 du 9 décembre 1967 ;

Attendu que, pour condamner le COSEC au paiement d’indemnités et de primes, l’arrêt retient que « le COSEC, en s’abstenant volontairement de prouver la date d’entrée en vigueur d’un accord d’établissement qui a manifestement été établi et daté du 18 juin 2009, tend sans raison à faire obstacle à l’établissement du fondement des droits de son ancien employé (…) » et que cet accord prévoyait une indemnité de logement, des primes de productivité et informatique, une subvention de tabaski et de rentrée des classes, un sursalaire ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si ledit accord, dont l’existence est contestée par l’employeur, a été déposé au secrétariat du tribunal du travail et qu’un récépissé attestant de l’accomplissement de cette formalité a été délivré pour son entrée en vigueur, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le second moyen relevé d’office, en application de l’article 73-4 de la loi organique sur la Cour suprême ;

Vu l’article L 265 alinéa 7 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu’en cas d’appel abusif ou dilatoire, la cour d’Appel peut condamner l’appelant à l’amende civile prévue par l’article 278 du code de procédure civile et sans préjudice des dommages et intérêts alloués à l’intimé sur sa demande ;

Attendu que, pour condamner le COSEC au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’arrêt retient qu’il ne peut être contesté que le COSEC a fait montre de mauvaise foi pour se retenir de payer au travailleur les sommes qu’il réclamait légitimement au titre des indemnités et primes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le COSEC n’était pas appelant et que le jugement n’a pas été confirmé, la cour d’Appel a violé, par fausse application, le texte visé ci-dessus ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 246 du 18 avril 2017 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Aa Ab ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; RAPPORTEUR : AMADOU HAMADY DIALLO ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, KOR SÈNE ; CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE : EL HADJI BIRAME FAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.



Analyses

SALAIRE – INDEMNITéS ET PRIMES PRéVUS PAR UN ACCORD D’éTA-BLISSEMENT – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD – DéPÔT DE L’ACCORD AU SECRéTARIAT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL – DéFAUT DE RECHERCHER L’EXISTENCE D’UN RéCéPISSé DE DéPÔT – MANQUE DE BASE LéGALE


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/2019
Date de l'import : 11/07/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 34
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-26;34 ?
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