ARRÊT N°33 Du 26 juin 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/461/RG/18 Du 27/11/18 Ad A
Contre
La Société Industrielle de Bois et d’Aa dite S.I.B.A. PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Kor SENE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
El Hadji Birame FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
26 juin 2019
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ad A, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 26, n°110, représenté par Monsieur Ag C, Mandataire syndical, FNTS, Bourse du Travail Ae Ac, Rue 37 x 22, Médina à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART
ET : La Société Industrielle de Bois et d’Aa dite S.I.B.A., ayant domicile élu en l’étude de Maître Khaled HOUDA, Avocat à la cour, Avenue de la République, Immeuble Ab Af B, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ag C, Mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte du sieur Ad A ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 27 novembre 2018 sous le numéro J/461/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°570 rendu le 18 novembre 2014 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 5 décembre 2018 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’article 73-1 de la loi organique susvisée, que la déclaration de pourvoi peut être effectuée par un mandataire agréé par le président de la chambre sociale ;
Et attendu que Ag C, agissant pour le compte de Ad A, n’a pas été agréé ; qu’il n’a pas pouvoir pour agir ;
Qu’il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ag C, pour le compte de Ad A, contre l’arrêt n° 570 du 18 novembre 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre - rapporteur ; Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY Kor SENE, Conseillers ;
En présence de Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SYKor SENE
Le Greffier
Macodou NDIAYE