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26/06/2019 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 juin 2019, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 32 DU 26 JUIN 2019



LA SOCIéTé LE NDIAMBOUR SA

c/

SERIGNE SOW





APPEL – APPEL EN MATIèRE SOCIALE – EFFET DéVOLUTIF – OBLIGATION DE JUGER SUR PIèCES MêME EN L’ABSENCE D’éCRITURE D’APPEL



En vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel et de l’article L 265 alinéa 5 du code du travail, saisie de l’entier du litige, la juridiction d’appel doit, d’une part, se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue et, d’autre part, juger sur pièce

s, les parties pouvant demander à être entendues.



A méconnu le sens et portée de ces règles, une cour d’Appel qui, pour confirmer un jugeme...

ARRÊT N° 32 DU 26 JUIN 2019

LA SOCIéTé LE NDIAMBOUR SA

c/

SERIGNE SOW

APPEL – APPEL EN MATIèRE SOCIALE – EFFET DéVOLUTIF – OBLIGATION DE JUGER SUR PIèCES MêME EN L’ABSENCE D’éCRITURE D’APPEL

En vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel et de l’article L 265 alinéa 5 du code du travail, saisie de l’entier du litige, la juridiction d’appel doit, d’une part, se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue et, d’autre part, juger sur pièces, les parties pouvant demander à être entendues.

A méconnu le sens et portée de ces règles, une cour d’Appel qui, pour confirmer un jugement, s’est bornée a relevé qu’aucun argument juridique valable n’a été exposé pour faire infirmer les décisions du premier juge, alors qu’elle devait analyser les faits et moyens de preuve soumis à son appréciation.

La Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Le Ndiambour, appelante, informée du déport de son conseil, par lettre contenant l’avertissement prévu à l’article 44 du code de procédure civile, ne s’est pas présentée à l’audience ; que l’intimé a sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Sur le moyen pris de la violation du principe dévolutif de l’appel et de l’article L 265 du code du travail, substitué, en application de l’article 73-4 de la loi organique sur la Cour suprême, au moyen du pourvoi ;

Vu lesdits principe et article ;

Attendu, en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel, que la juridiction d’appel est saisie de l’entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue ; qu’aux termes de l’article L 265 alinéa 5, « l’appel est jugé sur pièces. Toutefois les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées devant le tribunal du travail. La Cour dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont reconnus au premier juge. Elle peut, notamment, procéder à toute audition utile ou comparution personnelle des parties » ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cour d’Appel a relevé que « le premier juge a bien apprécié les faits qui lui ont été exposés et a appliqué à chaque problème juridique soulevé la règle de droit qui convient » et retenu « qu’aucun argument juridique valable n’ayant été exposé pour faire infirmer les décisions du premier juge (…) ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle ne s’est pas prononcée sur l’étendue du litige dont elle était investie et n’a analysé ni les faits ni les moyens de preuve soumis à son appréciation, la cour d’Appel a méconnu le sens et portée du principe et de l’article visés ci-dessus ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 309 rendu le 8 mai 2018 par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolack ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; RAPPORTEUR : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU A B, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, KOR SÈNE ; CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE : EL HADJI BIRAME FAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE



Analyses

APPEL – APPEL EN MATIèRE SOCIALE – EFFET DéVOLUTIF – OBLIGATION DE JUGER SUR PIèCES MêME EN L’ABSENCE D’éCRITURE D’APPEL


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/06/2019
Date de l'import : 11/07/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 32
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-26;32 ?
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