ARRÊT N°31 Du 26 juin 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/229/RG/18 Du 18/06/18 El Ab Ae B
Contre
Ac A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Kor SENE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
El Hadji Birame FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
26 juin 2019
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
El Ab Ae B, opérateur économique, demeurant à Kaffrine, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Serigne Khassimou TOURE, avocat à la cour, 50 Avenue Ag Af x Rue Ah Ad, à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART
ET : Ac A, chauffeur, demeurant à Kaffrine, Région de Kaffrine ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Serigne Khassimou TOURE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte d’El Ab Ae B ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 18 juin 2018 sous le numéro J/229/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°24 rendu le 20 décembre 2017 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Aa; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et insuffisance de motifs; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 7 novembre 2018 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’article 73-1 de la loi organique susvisée, qu’en matière sociale, le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée ;
Et attendu, selon les productions, que l’arrêt attaqué a été signifié le 19 avril 2018 à El Ab Ae B à son domicile ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi formé le 13 juin 2018, plus de quinze jours après la signification de l’arrêt attaqué au demandeur, est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable, le pourvoi formé par El Ab Ae B contre l’arrêt n°24 du 20 décembre 2017 de la Cour d’Appel de Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre - rapporteur ; Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY Kor SENE, Conseillers ;
En présence de Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SYKor SENE
Le Greffier
Macodou NDIAYE