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20/06/2019 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2019, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRêT N° 27 DU 20 JUIN 2019



Ab Aa X

c/

Y A





JUGEMENT RENDU PAR DéFAUT – INEXISTENCE DE PREUVE DE LA SIGNIFICATION DUDIT JUGEMENT à LA PRéVENUE – ABSENCE DE MANDAT D’ARRêT DéCERNé – OPPOSITION FORMALISéE PAR UN CONSEIL DûMENT MANDATé – RECEVABILITé DE L’OPPOSITION JUSQU’à L’EXPIRATION DES DéLAIS DE PRESCRIPTION DE LA PEINE PRONONCéE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 479 ET 722 DU CODE DE PROCéDURE PéNALE – OUÏ



Fait une exacte application des dispositions de l’article 476 du code de

procédure pénale, qui n’exige pas un formalisme spécial, une cour d’Appel qui reconnait au prévenu jugé par défaut et contre lequel un man...

ARRêT N° 27 DU 20 JUIN 2019

Ab Aa X

c/

Y A

JUGEMENT RENDU PAR DéFAUT – INEXISTENCE DE PREUVE DE LA SIGNIFICATION DUDIT JUGEMENT à LA PRéVENUE – ABSENCE DE MANDAT D’ARRêT DéCERNé – OPPOSITION FORMALISéE PAR UN CONSEIL DûMENT MANDATé – RECEVABILITé DE L’OPPOSITION JUSQU’à L’EXPIRATION DES DéLAIS DE PRESCRIPTION DE LA PEINE PRONONCéE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 479 ET 722 DU CODE DE PROCéDURE PéNALE – OUÏ

Fait une exacte application des dispositions de l’article 476 du code de procédure pénale, qui n’exige pas un formalisme spécial, une cour d’Appel qui reconnait au prévenu jugé par défaut et contre lequel un mandat d’arrêt n’a pas été décerné, la faculté de faire formaliser par un avocat dûment mandaté, son opposition à l’exécu-tion de la décision.

La Cour suprême,

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 476 du code de procédure pénale (CPP) en ce que, la cour d’Appel a déclaré recevable l’opposition de Y A formalisée par son conseil ;

Mais attendu que, pour confirmer sur ce point, le jugement entrepris, qui a rejeté l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’opposition formalisée par le conseil de Y A, l’arrêt attaqué énonce « considérant qu’il n’est pas établi que la prévenue a eu connaissance de la signification du jugement de défaut ; que donc l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine qui lui est infligée au regard des dispositions des articles 479 et 722 du code de procédure pénale ; que l’article 404 du même code dispose que le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur comme en l’espèce » et retient « qu’il échoit de rejeter l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’opposition en adoptant les justes motifs du juge d’instance » ;

Qu’en l’état de ces constatations, alors que le texte visé au moyen n’impose aucune formalité spéciale pour l’opposition à un jugement rendu par défaut et surtout qu’en l’espèce, aucun mandat d’arrêt n’a été décerné contre la prévenue, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen est mal fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 383 du code pénal en ce que, le juge d’appel a fait une mauvaise interprétation du texte visé au moyen en ne se basant que sur les déclarations de Y A alors qu’aucune preuve n’a été rapportée ; qui plus est, le témoin a affirmé que l’argent que Y A devait retirer suite à la procuration qui lui a été faite par le requérant, était destinée à l’acquisition du

terrain et du véhicule au nom de Ab Aa X ; qu’en présence notamment d’un tel témoignage, il est donc faux et inconséquent de prendre en considération les seules déclarations de Y A, l’un des contrats énumérés par le texte susvisé n’a pas besoin d’être écrit ; qu’il est donc établi, ne serait-ce qu’en se référant aux déclarations du témoin, qu’il y avait bien mandat et que Y A a violé le contrat ; qu’en définitive, c’est à tort que le juge d’appel a analysé les faits comme une donation en vue du mariage car la preuve qu’il devait y avoir mariage n’est pas rapportée ; que, dès lors, le fait de transformer le mandat en une donation entre vifs constitue une violation flagrante de la loi ;

Mais attendu que le moyen tente de remettre en discussion la portée des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattue et qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;

Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs, en ce que, pour répondre à l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’opposition introduite par le conseil de Y A, la Cour s’est lancée dans un juridisme, notamment en déclarant que « la prévenue a eu connaissance de la signification du jugement de défaut ; que donc l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine qui lui est infligée, au regard des dispositions des articles 479 et 722 du code de procédure pénale » et que l’article 404 du même code, dispose « que le prévenu qui comparaît, a la faculté de se faire assister par un défenseur comme en l’espèce » ; or, selon le moyen, on ne saurait soutenir, d’une part, que c’est l’avocat de la prévenue qui a formé opposition, et d’autre part, que la prévenue était assistée par son conseil ;

Mais attendu que, sous couvert de contradiction de motifs, le moyen, tel que développé, tente de remettre en discussion la portée des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattue et qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par Ab Aa X contre l’arrêt n° 49 du 24 mai 2018 de la cour d’Appel de Ziguinchor ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :

PRéSIDENT : AMADOU BAL ; CONSEILLER DOYEN : AMADOU BAL ; CONSEILLERS : WALY FAYE, C B, MBACKé FALL, IBRAHIMA SY; AVOCAT GéNéRAL : NDIAGA YADE : AVOCAT : MAÎTRE IBRAHIMA SARR ; GREFFIER : MAÎTRE ÉTIENNE WALY DIOUF.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 20/06/2019

Analyses

JUGEMENT RENDU PAR DéFAUT – INEXISTENCE DE PREUVE DE LA SIGNIFICATION DUDIT JUGEMENT à LA PRéVENUE – ABSENCE DE MANDAT D’ARRêT DéCERNé – OPPOSITION FORMALISéE PAR UN CONSEIL DûMENT MANDATé – RECEVABILITé DE L’OPPOSITION JUSQU’à L’EXPIRATION DES DéLAIS DE PRESCRIPTION DE LA PEINE PRONONCéE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 479 ET 722 DU CODE DE PROCéDURE PéNALE – OUÏ


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-20;27 ?
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