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20/06/2019 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2019, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 26 DU 20 JUIN 2019



C Z

c/

AG Y X





APPEL – INSTANCE D’APPEL – éTENDUE DE LA SAISINE – EFFET DéVOLUTIF – ACTE D’APPEL – PRéVENTION INITIALE – LIMITE



A méconnu le sens et la portée des dispositions de l’article 497 du code de procédure pénale, une cour d’Appel qui, saisie d’un appel d’un prévenu déclaré coupable du délit d’occupation illégale de terrain, a étendu sa saisine à des faits de destruction de plantes et d’abattage d’arbres qui n’étaient pas initialement visés dan

s l’acte de poursuite.





La Cour suprême,



Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;



Après en avoir délibéré conf...

ARRÊT N° 26 DU 20 JUIN 2019

C Z

c/

AG Y X

APPEL – INSTANCE D’APPEL – éTENDUE DE LA SAISINE – EFFET DéVOLUTIF – ACTE D’APPEL – PRéVENTION INITIALE – LIMITE

A méconnu le sens et la portée des dispositions de l’article 497 du code de procédure pénale, une cour d’Appel qui, saisie d’un appel d’un prévenu déclaré coupable du délit d’occupation illégale de terrain, a étendu sa saisine à des faits de destruction de plantes et d’abattage d’arbres qui n’étaient pas initialement visés dans l’acte de poursuite.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que AG Y X soulève la déchéance du pourvoi pour dépôt tardif de la requête en violation des dispositions des articles 62 et 63 alinéa 1 de la loi organique susvisée ;

Mais attendu que C Z qui, en dépit de sa réclamation dans le délai d’un mois, n’a pu obtenir une expédition de l’arrêt attaqué que le 19 juin 2018, a déposé sa requête contenant les moyens de cassation le 5 juillet 2018 ;

Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement rendu le 3 mars 2011 par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, C Z a été déclarée coupable des délits d’occupation illégale de terrain et de destruction de biens appartenant à autrui, condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et à payer la somme de deux millions de francs (2 000 000) FCFA à la partie civile, pour toutes causes de préjudice confondues ;

Que, sur appels de la prévenue et du parquet, la cour d’Appel a réformé le jugement en requalifiant les faits en occupation irrégulière de terre du domaine national, destruction de plants et abattage d’arbres et déclaré C Z coupable de ces chefs en la condamnant à cinquante mille francs (50 000) FCFA d’amende avec sursis et à payer à AG Y X, la somme de cinq cent mille francs (500 000) FCFA à titre de dommages et intérêts ;

Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des faits en ce que l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas à la Cour de connaître du délit de destruction de biens appartenant à autrui, alors que le prévenu a été cité pour des faits d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui ;

Vu l’article 497 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le texte visé, l’appel est dévolu à la cour d’Appel dans la limite fixée par l’acte d’appel ;

Attendu que, pour déclarer C Z coupable de destruction de plants et d’abattage d’arbres, l’arrêt relève que « les conseils de la prévenue ont sollicité l’infirmation du jugement querellé et la relaxe de la prévenue aux motifs que, d’une part, le délit de destruction de biens appartenant à autrui n’a pas été discuté en première instance et, d’autre part, aucune pièce attestant de la destruction des plants n’a été versée au dossier », puis énonce, que « certes, le délit de destruction de biens appartenant à autrui n’a pas été visé dans l’acte de saisine mais discuté dans le jugement en première instance » et retient que « la Cour, par l’effet dévolutif, s’empare de l’ensemble du litige pour en connaître » ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel qui a étendu sa saisine à des faits pour lesquels la prévenue n’était pas poursuivie, a méconnu le sens et la portée des dispositions du texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

Et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 37 du 23 janvier 2018 de la cour d’Appel de Dakar ;

Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi,

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :

PRéSIDENT : AMADOU BAL ; CONSEILLER DOYEN : AMADOU BAL ; CONSEILLERS : WALY FAYE, A B, MBACKé FALL ET IBRAHIMA SY ; AVOCAT GéNéRAL : NDIAGA YADE ; AVOCAT : MAÎTRE OUSSEYNOU NGOM, SCP ÉTIENNE ET PADONOU ET MAÎTRE OUSMANE THIAM ; GREFFIER : MAÎTRE ÉTIENNE WALY DIOUF.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 20/06/2019

Analyses

APPEL – INSTANCE D’APPEL – éTENDUE DE LA SAISINE – EFFET DéVOLUTIF – ACTE D’APPEL – PRéVENTION INITIALE – LIMITE


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-20;26 ?
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