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20/06/2019 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2019, 027


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°027
du 20 juin 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/216/RG/18 du 11 juin 2018.
Aa Ag A (Me Ibrahima SARR)
CONTRE
Ac B
AUDIENCE
20 juin 2019
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORD

INAIRE DU
JEUDI VINGT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Aa Ag A, né le … … … à Alés, fils de Fernand et de Ae Af, Retraité...

Arrêt n°027
du 20 juin 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/216/RG/18 du 11 juin 2018.
Aa Ag A (Me Ibrahima SARR)
CONTRE
Ac B
AUDIENCE
20 juin 2019
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Aa Ag A, né le … … … à Alés, fils de Fernand et de Ae Af, Retraité, demeurant au quartier Boucotte à Ziguinchor, téléphone : 77 561 50 44 ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima SARR, Avocat à la cour, à Ad Ouest, Rue 17 à Ziguinchor ;
DEMANDEUR, D’une part, ET
Ac B, née 19 novembre 1977 à Djilacoune, fille de Djibril et de Ab Y, Couturière au quartier Goumel à Ziguinchor, téléphone : 77 561 50 44 ;
X, D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Ziguinchor, le 30 mai 2018 par Maître Ibrahima SARR, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Aa Ag A, contre l’arrêt n° 49 rendu le 24 mai 2018 par la chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ac B a, en la forme, déclaré les appels recevables, rejeté l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’opposition, confirmé le jugement sur ce plan ; au fond, infirmé le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau a, déclaré Ac B non coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a renvoyée des fins de la poursuite sans peine ni dépens, sur les intérêts civils, a reçu la constitution de partie civile de Aa Ag A, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts comme non fondée et mis les dépens à la charge du Trésor public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller doyen, en son rapport ; Ouï Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, que le Tribunal de grande Instance de Ziguinchor a, suivant jugement du 5 juillet 2017, déclaré Ac B coupable du chef d’abus de confiance, l’a condamnée à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’au paiement à la partie civile, Aa Ag A, de la somme de quinze millions (15.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 476 du code de procédure pénale (CPP) en ce que, la Cour d’appel a déclaré recevable l’opposition de Ac B formalisée par son conseil ;
Mais attendu que, pour confirmer sur ce point, le jugement entrepris, qui a rejeté l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’opposition formalisée par le conseil de Ac B, l’arrêt attaqué énonce « considérant qu’il n’est pas établi que la prévenue a eu connaissance de la signification du jugement de défaut; que donc l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine qui lui est infligée au regard des dispositions des articles 479 et 722 du code de procédure pénale ; que l’article 404 du même code dispose que le prévenu qui comparait a la faculté de se faire assister par un défenseur comme en l’espèce » et retient « qu’il échoit de rejeter l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’opposition en adoptant les justes motifs du juge d’instance » ;
Qu'en l’état de ces constatations, alors que le texte visé au moyen n’impose aucune formalité spéciale pour l’opposition à un jugement rendu par défaut et surtout qu’en l’espèce, aucun mandat d’arrêt n’a été décerné contre la prévenue, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D?’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 383 du code pénal en ce que, le juge d’appel a fait une mauvaise interprétation du texte visé au moyen en ne se basant que sur les déclarations de Ac B alors qu’aucune preuve n’a été rapportée ; qui plus est, le témoin a affirmé que l’argent que Ac B devait retirer suite à la procuration qui lui a été faite par le requérant, était destinée à l’acquisition du terrain et du véhicule au nom de Aa Ag A ; qu’en présence notamment d’un tel témoignage, il est donc faux et inconséquent de prendre en considération les seules déclarations de Ac B, l’un des contrats énumérés par le texte susvisé n’a pas besoin d’être écrit ; qu’il est donc établi, ne serait-ce qu’en se référant aux déclarations du témoin, qu’il y avait bien mandat et que Ac B a violé le contrat ; qu’en définitive, c’est à tort que le juge d’appel a analysé les faits comme une donation en vue du mariage car la preuve qu’il devait y avoir mariage n’est pas rapportée ; que, dès lors, le fait de transformer le mandat en une donation entre vifs constitue une violation flagrante de la loi ;
Mais attendu que le moyen tente de remettre en discussion la portée des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattue et qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs en ce que, pour répondre à l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’opposition introduite par le conseil de Ac B,
la cour s’est lancée dans un juridisme, notamment en déclarant que « la prévenue a eu connaissance de la signification du jugement de défaut ; que donc l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine qui lui est infligée, au regard des dispositions des articles 479 et 722 du code de procédure pénale » et que l’article 404 du même code, dispose « que le prévenu qui comparait, a la faculté de se faire assister par un défenseur comme en l’espèce » ; or, selon le moyen, on ne saurait soutenir, d’une part, que c’est l’avocat de la prévenue qui a formé opposition, et d’autre part, que la prévenue était assistée par son conseil ;
Mais attendu que, sous couvert de contradiction de motifs, le moyen, tel que développé, tente de remettre en discussion la portée des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattue et qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par Aa Ag A contre l’arrêt n° 49 du 24 mai 2018 de la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel
de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 20/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-20;027 ?
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