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20/06/2019 | SéNéGAL | N°026

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2019, 026


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°026
du 20 juin 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/057/RG/18 du 20 février 2018.
Af Z
(Me Ousseynou NGOM)
CONTRE
Ad Aa X
(SCP Etienne et Ag et Me Ousmane THIAM)
AUDIENCE
20 juin 2019
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET B
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
ET
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME> CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Af Z, née le … … … à …, d...

Arrêt n°026
du 20 juin 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/057/RG/18 du 20 février 2018.
Af Z
(Me Ousseynou NGOM)
CONTRE
Ad Aa X
(SCP Etienne et Ag et Me Ousmane THIAM)
AUDIENCE
20 juin 2019
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET B
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
ET
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Af Z, née le … … … à …, des feus Abdourahmane et de Ah AG, Retraitée de la BCEAO, domiciliée à la Sicap Amitié 1 à la villa numéro 3059, Dakar ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousseynou NGOM, Avocat à la cour, 15 boulevard Ai C … … … … …, immeuble Xéweul, 2° étage, Dakar, téléphone : 33 821 95 95, email : weuzavo@yahoo.fr ;
DEMANDERESSE, D’une part, :
1. Ad Aa X, né le … … … à …, de feu Ac et de Ab A, Agriculteur, demeurant a Guédiawaye au quartier Fith-Mith, Dakar ;
Faisant élection de domicile en la SCP Etienne et Ag, Avocats à la Cour, 191, Liberté VI Extension, 2ème étage, en face du Camp Pénal, près de l’Ae Y, Dakar, téléphone : 33 867 67 13, email : ndione.joetienne(@gmail.com et en l’étude de Maître Ousmane THIAM, Avocat à la cour, Liberté 6 extension lot N° 71, 2ème étage, en face du Centre Médical, Dakar, téléphone : 77 651 62 63, email : maitrethiam@gmail.com ;
DEFENDEUR, D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 26 janvier 2018 par Maître Ousseynou NGOM, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Af Z, contre l’arrêt n° 37 rendu le 23 janvier 2018 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant sa mandante à Ad Aa X, a réformé le jugement entrepris et, statuant à nouveau a, sur l’action publique, requalifié les faits en occupation irrégulière de terre relevant du domaine national, destruction de plantes et d’abattage d’arbres, déclaré Af Z coupable de ces chefs, l’a condamné à une peine d’amende de cinquante mille francs (50. 000) FCFA assortis du sursis, sur les intérêts civils, condamné Af Z à payer à Ad Aa X la somme de cinq cent mille francs (500. 000) FCFA à titre de dommages et intérêts, pour toutes causes de préjudice confondues et l’a condamnée aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ad Aa X soulève la déchéance du pourvoi pour dépôt tardif de la requête en violation des dispositions des articles 62 et 63 alinéa 1 de loi organique susvisée ;
Mais attendu que Af Z qui, en dépit de sa réclamation dans le délai d’un mois, n’a pu obtenir une expédition de l’arrêt attaqué que le 19 juin 2018, a déposé sa requête contenant les moyens de cassation le 5 juillet 2018 ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par jugement rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar, Af Z a été déclarée coupable des délits d’occupation illégale de terrain et de destruction de biens appartenant à autrui, condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et à payer la somme de deux millions de francs (2.000.000) FCFA à la partie civile, pour toutes causes de préjudice confondues ;
Que sur appels de la prévenue et du parquet, la cour d’appel a réformé le jugement en requalifiant les faits en occupation irrégulière de terre du domaine national, destruction de plants et abattage d’arbres et déclaré Af Z coupable de ces chefs en la condamnant à cinquante mille francs (50 000) FCFA d’amende avec sursis et à payer à Ad Aa X, la somme de cinq cent mille francs (500.000) FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des faits en ce que l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas à la cour de connaitre du délit de destruction de biens appartenant à autrui, alors que le prévenu a été cité pour des faits d’occupation illégale de terrain appartenant à autrui ;
Vu l’article 497 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le texte visé, l’appel est dévolu à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel ;
Attendu que, pour déclarer Af Z coupable de destruction de plants et d’abattage d’arbres, l’arrêt relève que « les conseils de la prévenue ont sollicité l’infirmation du jugement querellé et la relaxe de la prévenue aux motifs que, d’une part, le délit de destruction de biens appartenant à autrui n’a pas été discuté en première instance et, d’autre part, aucune pièce attestant de la destruction des plants n’a été versée au dossier », puis énonce, que « certes, le délit de destruction de biens appartenant à autrui n’a pas été visé dans l’acte de saisine mais discuté dans le jugement en première instance » et retient que « la Cour, par l’effet dévolutif, s’empare de l’ensemble du litige pour en connaître » ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui a étendu sa saisine à des faits pour lesquels la prévenue n’était pas poursuivie, a méconnu le sens et la portée des dispositions du texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°37 du 23 janvier 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Et, pour être statué à nouveau conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026
Date de la décision : 20/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-20;026 ?
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