La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2019 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juin 2019, 21


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°21
du 13/6/19
Administratif
Affaire
n° J/143/RG/17
10/4/17
- Ag Ae
(Me Sidy Kanouté)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
Société SIMPA
(Me Guédel Ndiaye &
associés)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET C
Maréme Diop Guéye
AUDIENCE
13 juin 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE

DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TREIZE JUIN DE L’AN DEUX MIL...

Arrêt n°21
du 13/6/19
Administratif
Affaire
n° J/143/RG/17
10/4/17
- Ag Ae
(Me Sidy Kanouté)
CONTRE
Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
Société SIMPA
(Me Guédel Ndiaye &
associés)
RAPPORTEUR
Abdoulaye Ndiaye
PARQUET C
Maréme Diop Guéye
AUDIENCE
13 juin 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI TREIZE JUIN DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
e Ag Ae, demeurant à Guédiawaye, quartier Tivaouane n°4, élisant domicile … l’étude de Maître Sidy Kanouté, avocat à la Cour, Rue 13 x 6, Immeuble Aa, Médina à Ab ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET :
L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan,
building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Ab ;
La Société industrielle moderne des Plastiques africains dite SIMPA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, Km 18, Route de Rufisque, élisant domicile … l’étude Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la Cour, 73 bis Rue Af Ad Ac à Ab ;
A, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 10 avril 2017 au greffe central par laquelle Ag Ae, délégué du personnel à la Société industrielle moderne des Plastiques africains dite B, élisant domicile … l’étude de Maître Sidy Kanouté, avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n° 000203/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 7 février 2017 du
Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions infirmant la décision du 31 octobre 2016 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar portant refus de son licenciement ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code du travail ;
Vu la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
Vu l’exploit des 30 et 31 mai 2017 de Maître Richard M.S DIATTA, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de la SIMPA reçu le 24 juillet 2017 au greffe ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 27 juillet 2017 au greffe ;
Vu le mémoire en réplique de Ag Ae reçu le 20 septembre 2017 au greffe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, président de chambre, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme Diop Guéye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre du 13 octobre 2016, la Société industrielle moderne des Plastiques africains dite B a demandé l’autorisation de licencier le délégué du personnel Ag Ae pour abandons de poste répétitifs et refus de répondre à une demande d’explications ;
Que par décision du 31 octobre 2016, l’Inspecteur du Travail a refusé l’autorisation de licenciement ;
Qu’à la suite du recours hiérarchique formé par la SIMPA, le Ministre a, par décision n°000203/MTDSOPRI/DGTSS/ DRTOP du 7 février 2017, infirmé la décision portant refus d’autorisation de licenciement ;
Que Ag Ae sollicite l’annulation de cette décision en articulant trois moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 70-7 et celle de l’article 16 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
Sur les premier et troisième moyens réunis, tirés respectivement de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 16 de la Convention collective nationale interprofessionnelle en ce que, d’une part, le défaut de réponse à la demande d’explications du 5 octobre 2016 ne signifie pas un refus de réponse d’autant plus qu’il avait répondu aux demandes d’explications des 6, 9 septembre et 3 octobre 2016, et d’autre part, la sanction de licenciement est disproportionnée, l’employeur ayant invoqué des absences passées et non sanctionnées ;
Et, sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen ;
Considérant que la SIMPA et l’Etat du Sénégal concluent au rejet du recours comme mal fondé ;
Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation s’analyse en une erreur apparente et grave rendant la décision inadaptée aux motifs qui l’ont provoquée ;
Considérant que lorsque la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif du délégué du personnel, il appartient à l’Inspecteur du Travail et éventuellement au ministre chargé du Travail saisi d’un recours hiérarchique, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au travailleur protégé sont en rapport avec ses fonctions de délégué du personnel et s’ils sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;
Considérant que pour infirmer la décision de l’Inspecteur du Travail refusant le licenciement de Ag Ae, la décision attaquée retient qu’ «il est constant qu’une demande d’explication a été adressée à Monsieur Ae pour sortie sans autorisation préalable et celui-ci, l’ayant effectivement reçue avec un délai de réponse, a avoué n’y avoir pas répondu ; (...) que selon la jurisprudence, le salarié qui ne répond pas à une demande d’explication commet une faute grave de nature à conférer au licenciement dont il est l’objet, un caractère légitime » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la sanction de licenciement infligée était adaptée et appropriée par rapport au défaut de répondre à la quatrième demande d’explications qui est la faute reprochée au travailleur protégé dont le licenciement doit être consécutif à une faute lourde, sa décision encourt le reproche allégué ;
Par ces motifs
Annule la décision n°000203/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 7 janvier 2017 du Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions infirmant la décision du 31 octobre 2016 de l’Inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale de Dakar portant refus de licenciement de Ag Ae, délégué du personnel à la SIMPA ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Mbacké Fall,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Maréme Diop Guéye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président
Abdoulaye Ndiaye Les conseillers:
Matar Diop Oumar Gaye Mbacké Fall Fatou Faye Lecor
Le Greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 13/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-13;21 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award