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12/06/2019 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juin 2019, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°30 Du 12 juin 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/213/RG/18 Du 06/06/18 La société DHL SENEGAL
Contre
Ad B PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE PARQUET GENERAL:
El Hadji Birame FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
12 juin 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÃ

ŠME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JUIN D...

ARRÊT N°30 Du 12 juin 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/213/RG/18 Du 06/06/18 La société DHL SENEGAL
Contre
Ad B PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE PARQUET GENERAL:
El Hadji Birame FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
12 juin 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
La société DHL SENEGAL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à la Rue F x Léon Ae Ac, Fann Résidence à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres GENI & KEBE, avocats à la cour, 47 Boulevard de la République, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : Ad B, demeurant à Dakar, HLM Fass Paillotte, Appartement 7 R, à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, 73 bis Rue Ak Ag Am à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maîtres GENI & KEBE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société DHL SENEGAL ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 6 juin 2018 sous le numéro J/213/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°307 rendu le 8 mai 2018 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et insuffisance de motifs; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 7 juin 2018 portant notification du pourvoi au défendeur ; Vu le mémoire en défense reçu le 7 août 2018 du défendeur et tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi principal et à la cassation du pourvoi incident ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal ;
Attendu que Ad B conteste la recevabilité du pourvoi, au motif, qu’en violation de l’article 33-1 de la loi organique susvisée, la DHL Sénégal n’a pas joint à sa requête toutes les décisions antérieures rendues entre les parties, à savoir l’ordonnance du 30 mai 2016, l’arrêt du 26 janvier 2017 et l’ordonnance du 11 décembre 2017 ; Attendu que Ad B a produit son mémoire et fait valoir ses moyens de défense dans les délais légaux et ne justifie d’aucun grief; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ad B a conclu, le 15 décembre 1992, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société DHL Sénégal, puis un contrat d’embauche, le 10 octobre 1995, avec DHL Management LTD avec une clause de mobilité dans son territoire (Europe, Moyen Orient, Afrique) tout en conservant l’ancienneté acquise depuis décembre 1992 ; que Ad B a signé, le 29 août 2008,  un autre contrat avec DHL–DMS et a été affecté à DHL International Congo X; que licencié le 10 mars 2012 avec effet immédiat par C Ai An Af qui a également mis fin à toute relation avec le groupe Ah Al Aj A, Ad B a attrait DHL Sénégal, devant le Tribunal du travail de Dakar, en paiement de diverses sommes au titre d’indemnités de rupture, de remboursement de cotisations du plan de retraite complémentaire et de dommages et intérêts ; Sur le pourvoi principal ;  Sur le premier moyen, en sa première branche ;  Attendu que C Aa fait grief à l’arrêt attaqué, de rejeter l’exception d’incompétence, au motif « que le sieur B a sa résidence habituelle à Ab et le litige qui l’oppose à DHL Sénégal a trait à la résiliation de son contrat » alors, selon le moyen , que d’une part Ad B n’avait pas sa résidence habituelle au Sénégal au moment de l’exécution du contrat et, d’autre part, l’article 12 du contrat de travail liant DMS société établie à Londres, véritable employeur de M. B, a prévu une clause attributive de compétence donnant compétence aux juridictions de l’Angleterre ; Mais attendu que pour retenir sa compétence, la cour d’Appel a relevé, d’abord qu’il ressort du certificat d’emploi et des salaires délivré par le Directeur financier de DHL Sénégal, que Ad B a travaillé pour DHL Sénégal du 1er décembre 1992 au 19 avril 2012, date à laquelle les relations de travail ont cessé suite à un licenciement, ensuite que Ad B a sa résidence habituelle à Dakar, enfin que le litige l’oppose à DHL Sénégal ;
D’où il suit que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche ;  Attendu que C Aa fait grief à l’arrêt de considérer que le licenciement est abusif et d’allouer des indemnités de rupture et de congés ; Mais attendu qu’en cette branche, le moyen critique à la fois, les chefs du dispositif sur le licenciement, les indemnités de préavis, de licenciement et de congés en violation de l’article 34 de la loi organique sur la Cour suprême susvisée ;
D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’imputer les condamnations résultant d’un licenciement prétendument abusif à une société de droit sénégalais qui ne l’a pas prononcé ;
Mais attendu que pour prononcer les condamnations contre C Aa, la cour d’Appel a relevé, faisant usage de son pouvoir d’appréciation des moyens de preuve soumis à son examen, que selon le certificat d’emploi et des salaires délivré par le Directeur financier de DHL Sénégal, Ad B a travaillé pour DHL Sénégal du 1er décembre 1992 au 19 avril 2012 et que la lettre de licenciement du 10 mars 2012 met fin à toute relation avec le groupe Ah Al Aj A ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen ;  Attendu que la DHL Sénégal fait grief à l’arrêt attaqué de dénaturer la lettre de licenciement du 10 mars 2012 signée par DHL Management Services ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause, l’appréciation d’un moyen de preuve soumis à l’examen des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident ; Vu l’article L.56 du Code du travail ;
Attendu que pour justifier le montant des dommages et intérêts, la cour d’Appel, par motifs propres et adoptés, retient «que  la somme de 500.000.000 réclamée parait exagérée (…) ; que la somme de 150.000.000 de francs qui lui a été allouée apparait juste et équitable pour réparer le préjudice qu’il a subi » ; Qu’en statuant ainsi, par des considérations générales qui ne se rapportent pas à la situation du travailleur, en tenant compte de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue de son préjudice, notamment de la nature des services engagés, de l’âge et de l’ancienneté du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit, la cour d’Appel a violé l’article visé ci-dessus ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi principal formé par la DHL Sénégal ;
Et sur le pourvoi incident ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la société DHL Sénégal à payer à Ad B, la somme de cent cinquante millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt n° 307 du 08 mai 2018 de la Cour d’Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ; Amadou Hamady DIALLO, Madame Aminata Ly NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;   Kor SENE, Conseiller – rapporteur ;  
En présence de Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Kor SENE Les Conseillers

Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 12/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-12;30 ?
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