ARRÊT N° 29 DU 12 JUIN 2019
LA SOCIéTé TRANSPORT DIèYE
c/
A Y
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LéGITIME – DéFAUT DE PRéCISION DES DéLAIS DANS LESQUELS L’EMPLOYEUR A éTé AVISé DE LA MALADIE ET DE PRODUCTION D’UN CERTIFICAT MéDICAL – MANQUE DE BASE LéGALE – CAS
N’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article 19 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, une cour d’Appel, qui pour déclarer abusif le licenciement d’un travailleur, a relevé que le travailleur a versé deux certificats médicaux et que l’employeur qui lui a délivré une lettre de garantie a bien été informé de sa maladie, sans préciser les délais dans lesquels l’employeur a été avisé de l’absence de son employé et ceux dans lesquels les certificats médicaux ont été produits.
La Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Monsieur A Y, licencié pour absences répétées et injustifiées, a attrait son ex-employeur, la société Transport Dièye, devant le tribunal du travail, pour faire déclarer cette rupture abusive ;
Sur le premier moyen ;
Vu l’article 19 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;
Attendu que pour déclarer abusif le licenciement d’A Y, l’arrêt relève « que le travailleur a versé deux certificats médicaux, l’un en date du 8 février 2013, lui accordant un jour de repos et, un deuxième, daté du 11 février 2013, de sept jours de repos, accordés par le médecin des services chirurgicaux de l’hôpital de Thiès ; que l’employeur qui lui a délivré une lettre de garantie a bien été informé de sa maladie » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les délais dans lesquels l’employeur a été avisé de l’absence de son employé et ceux dans lesquels les certificats médicaux ont été produits, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 02 rendu le 10 janvier 2018 par la cour d’Appel de Thiès ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; RAPPORTEUR : KOR SÈNE ; CONSEILLERS : KOR SÈNE, AMADOU AG C, Z X B, AMADOU LAMINE BATHILY ; CONSEILLER RéFéRENDAIRE : EL HADJI BIRAME FAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.