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12/06/2019 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juin 2019, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°28 Du 12 juin 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/061/RG/18 Du 26/02/18 La S.O.M.I.C.O.A. S.A.
Contre
Ac A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
El Hadji Birame FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
12 juin 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D...

ARRÊT N°28 Du 12 juin 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/061/RG/18 Du 26/02/18 La S.O.M.I.C.O.A. S.A.
Contre
Ac A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
El Hadji Birame FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
12 juin 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
La Société Maritime et Industrielle de la Côte Occidentale dite SOMICOA S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 17, Rue Huart, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, 4, Boulevard Ab Ad x Avenue Aa B, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART
ET : Ac A, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Hameth Moussa SALL, Avocat à la cour, HLM Fass Paillotte Galerie 4 – Appartement 4 F à Dakar ;
Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par la Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SOMICOA S.A. ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 26 février 2018 sous le numéro J/061/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°412 rendu le 20 juin 2017 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 3 juillet 2018 portant notification du pourvoi au défendeur ; Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 20 juin 2017, n°412), que Ac A, engagé en qualité de journalier, a attrait son employeur, la Société Maritime et Industrielle de la Côte Occidentale d’Afrique dite SOMICOA, devant le tribunal du travail aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article L.56 du Code du travail ;
Attendu qu’ayant relevé la perte du salaire net de 75.000 francs, le licenciement abusif de l’employé, l’emploi d’agent de sécurité et l’ancienneté de 16 ans 5 mois, la cour d’Appel qui a confirmé la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 12.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Société Maritime et Industrielle de la Côte Occidentale contre l’arrêt n°412 rendu le 20 juin 2017 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ; Amadou Hamady DIALLO, Madame Aminata Ly NDIAYE, Conseillers ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur ;   Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le PrésidentLe Conseiller - rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les Conseillers

Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Kor SENE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 12/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-12;28 ?
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