La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2019 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juin 2019, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°27 Du 12 juin 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/454/RG/18 Du 21/11/18 Aa A
Contre
La Société TEYLIUM PROPERTIES S.A. PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
El Hadji Birame FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
12 juin 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………â€

¦ COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°27 Du 12 juin 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/454/RG/18 Du 21/11/18 Aa A
Contre
La Société TEYLIUM PROPERTIES S.A. PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
El Hadji Birame FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
12 juin 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar, Rue du 18 juin, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy KANOUTE, avocat à la cour, Rue 13 x 6, Résidence Ab, Médina à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART
ET : La Société TEYLIUM PROPERTIES S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 83, Boulevard de la République à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, 1 Place de l’Indépendance, Immeuble Allumettes, 3ème étage, Porte G à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par la Maître Sidy KANOUTE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa A ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 21 novembre 2018 sous le numéro J/454/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°174 rendu le 7 mars 2018 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, dénaturation des faits et contrariété de motifs ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 5 décembre 2018 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; Vu le mémoire en défense reçu le 7 février 2019 de la défenderesse et tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 7 mars 2018, n°174), que Aa A a été licencié par la société Teylium pour faute lourde découlant de son refus de répondre à une demande d’explication ;
Sur les quatre moyens réunis ;  Attendu, qu’ ayant relevé que Aa A n’a pas répondu, dans le délai de vingt-quatre heures qui lui a été imparti, à la demande d’explication du 15 octobre 2012 sur le retard notoire dans la transmission des bons de commande, sans le justifier par un élément objectif, puis retenu que ce comportement est une faute simple, en vertu de l’article L.54 du Code du travail sur son pouvoir d’appréciation de la gravité de la faute, la cour d’Appel qui n’avait pas à statuer en référence à des travailleurs ne relevant pas du même statut professionnel et disciplinaire, a, hors toute dénaturation et sans contradiction, fait l’exacte application de la loi ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n°124 rendu le 21 février 2018 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar  ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre ; Amadou Hamady DIALLO, Conseiller – rapporteur ;   Madame Aminata Ly NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY,   Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le PrésidentLe Conseiller - rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Les Conseillers

Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 12/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-12;27 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award