ARRÊT N°26 Du 12 juin 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/337/RG/18 Du 05/09/18 La Société Pôle de Développement Industriel (P.D.I.)
Contre
Aa B PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
El Hadji Birame FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
12 juin 2019
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
La Société Pôle de Développement Ae dite (P.D.I.), poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Ag Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, 1 Place de l’Indépendance, Immeuble Allumettes, 3ème étage, Porte G à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART
ET :
Aa B, demeurant à Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mathurin BA, avocat à la cour, 76 Rue Af A Ad Ab, 6ème étage à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Pôle de Développement Industriel ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 5 septembre 2018 sous le numéro J/377/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°124 rendu le 21 février 2018 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 27 septembre 2018 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; Vu le mémoire en défense reçu le 23 novembre 2018 de la défenderesse et tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Aa B conteste la recevabilité du pourvoi pour défaut d’indication de son domicile, sur le fondement de l’article 33 de la loi organique susvisée ; Attendu que Aa B qui a reçu notification du pourvoi et fait prévaloir ses moyens de défense dans les délais, ne justifie d’aucun grief tiré de l’absence d’indication de son domicile sur la requête ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Aa B, employée de la société Pôle de développement industriel, dite PDI, a saisi le tribunal du travail, à la suite de sa mise à la retraite, pour entendre qualifier la rupture d’abusive et condamner son ex-employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur la seconde branche du moyen ;
Vu l’article L.69 du Code du travail, ensemble l’article 6, dans sa version applicable à la cause, des statuts de l’Institution de prévoyance Retraite du Sénégal ;
Attendu que pour qualifier d’abusive la rupture des relations de travail , l’arrêt relève et retient « (…) que l’emploi de formateur en électricité pour lequel Madame Aa B a été engagée, ne figure pas sur la liste des emplois non éligibles ou indifférents, énumérés à l’annexe de l’accord interprofessionnel national sur la retraite à 60 ans dans le secteur privé ;(…) qu’il résulte de la pièce d’identité produite aux débats que Aa B est née le … … … ; qu’ainsi, elle avait droit à l’allongement de la retraite à soixante ans en vertu de l’accord susvisé ; que sous ce rapport, sa mise à la retraite avant l’âge, s’analyse comme un licenciement qui doit être déclaré abusif en vertu de l’article L.56 du Code du travail, car n’étant fondé sur aucune cause réelle et sérieuse » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, selon les dispositions visées ci-dessus, la rupture des relations de travail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au-delà de l’âge de la retraite du salarié, fixé alors à 55 ans par le régime national d’affiliation, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que Aa B née le … … …, étant âgée de plus de 55 ans à la rupture des relations de travail le 10 mai 2014, pour mise à la retraite, il y a lieu, faisant application de l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême, de dire n’y avoir lieu à paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ni à renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen ;
Casse et annule l’arrêt n°124 du 21 février 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’ y avoir lieu à paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président – rapporteur ; Amadou Hamady DIALLO, Madame Aminata Ly NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE
Le Greffier
Macodou NDIAYE