ARRÊT N°25 Du 12 juin 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/454/RG/18 Du 21/11/18 Ad A
Contre
La Société TEYLIUM PROPERTIES PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
El Hadji Birame FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
12 juin 2019
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DOUZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
La Aa Ag Point Sénégal, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Km 2, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres B, SECK, DIAGNE & Associés, Avocats à la cour, 15, Boulevard Ab Ai x Rue de Thann à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART
ET :
Af Ae, Ah A et Ac C, ayant domicile élu en l’étude de Maître Hameth Moussa SALL, Avocat à la cour, HLM Fass Paillotte, Immeuble A, Appartement 4F à Dakar ;
Défenderesses ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par la SCP B, SECK, DIAGNE & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Fondation Trade Point Sénégal; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 28 février 2018 sous le numéro J/066/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°504 rendu le 28 juillet 2017 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 30 juillet 2018 portant notification du pourvoi aux défenderesses ; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le moyens annexé ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 28 juillet 2017, n° 504), que par acte enregistré au greffe du tribunal du travail, le 26 décembre 2013, la Fondation Trade Point Sénégal a interjeté appel du jugement n° 900 rendu contradictoirement, le 11 septembre 2011, dans la cause l’opposant à Af Ae et deux autres ;
Sur le moyen du pourvoi ;
Attendu qu’il est fait grief à la cour d’Appel d’avoir rendu sa décision le 28 juillet 2017, alors, selon le moyen, que le délibéré était fixé au 6 octobre 2017 ;
Mais attendu, selon les qualités de l’arrêt, que l’affaire a été mise au rôle de l’audience du 3 mars 2017, puis, après avis donnés aux parties, a successivement été renvoyée jusqu’à l’audience du 9 juin 2017 et mise en délibéré au 28 juillet 2017, date de la décision ; Et attendu que les mentions de l’arrêt, sur le déroulement de l’audience, font foi jusqu’à inscription de faux ; que la Fondation Trade Point ne peut les critiquer sous le couvert d’une violation de la loi ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Fondation Trade Point Sénégal contre l’arrêt n°504 rendu le 28 juillet 2017 par la Cour d’Appel de Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président – rapporteur ; Amadou Hamady DIALLO, Madame Aminata Ly NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Kor SENE, Conseillers ; En présence de Monsieur El Hadji Birame FAYE, Conseiller référendaire, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE
Le Greffier
Macodou NDIAYE