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11/06/2019 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juin 2019, 14


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°14
Du 11/6/19
Administrative
Affaire
n° J/443/RG/18
6/11/18
- Ad Ag
(Mes Ac, Diouf & Ndione)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
Rapporteur
Idrissa Sow
PARQUET A
Ae Ah Aa
Ab
B
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ad Ag, demeurant à Dakar, Cité Diamalaye n°19 ayant pour conseils Maîtres Sémbéne, Diouf &am

p; Ndione, avocats à la Cour, 16 Rue de Thiong x Af Ag à Dakar ;
Demandeur, D’une part, ET
L’Etat du Sénégal, pris en la personne ...

Ordonnance
n°14
Du 11/6/19
Administrative
Affaire
n° J/443/RG/18
6/11/18
- Ad Ag
(Mes Ac, Diouf & Ndione)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
Rapporteur
Idrissa Sow
PARQUET A
Ae Ah Aa
Ab
B
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ad Ag, demeurant à Dakar, Cité Diamalaye n°19 ayant pour conseils Maîtres Sémbéne, Diouf & Ndione, avocats à la Cour, 16 Rue de Thiong x Af Ag à Dakar ;
Demandeur, D’une part, ET
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur, D’autre part,
Le Président de chambre , Abdoulaye Ndiaye,;
Vu la requête reçue le 6 novembre 2018 au greffe central par laquelle Ad Ag, élisant domicile … l’étude de Maîtres Sémbéne, Diouf & Ndione, avocats à la Cour, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt infirmatif n°244 rendu le 22 juin 2015 par la 1“ chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à l’Etat du Sénégal ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 et
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller référendaire, en
son rapport ;
Vu l’avis de Monsieur Ae Ah Aa
Ab, Procureur général, tendant a la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 37 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême que le requérant est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision juridictionnelle attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ;
Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant ait respecté ce formalisme en procédant à la signification de la requête dans le délai de deux mois à l’Etat du Sénégal, partie adverse, en la personne de l’Agent judiciaire sur le fondement de l’article 3 du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création de l’Agence judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs
Déclare Ad Ag déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt infirmatif n°244 du 22 juin 2015 de la 1“° chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar.
Ainsi, fait en notre cabinet, le 11 juin 2019
Abdoulaye Ndiaye, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 11/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-11;14 ?
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