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06/06/2019 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2019, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°53 DU 6 JUIN 2019



LA SOCIÉTÉ SÉNÉGALAISE AGROALIMENTAIRE DITE « B »

c/

LA SOCIÉTÉ GRANDS MOULINS DE FRANCE DITE « GMDF »

LA SOCIÉTÉ PASTACORP





CONVENTIONS INTERNATIONALES – CONVENTION DE COOPéRATION EN MATIèRE JUDICIAIRE ENTRE LE SÉNÉGAL ET LA FRANCE LE 29 MARS 1974 – RECONNAISSANCE ET AUTORITé DE LA CHOSE JUGéE DES DéCISIONS JUDICIAIRES D’UN éTAT SUR LE TERRITOIRE DE L’éTAT REQUIS – CONDITIONS – IRRéVOCABILITé DE LA DéCISION RENDUE SUR UN LITIGE ENTRE LES MEMES PARTIES FONDE SUR LES MêMES

FAITS ET AYANT LE MêME OBJET – INDIFFéRENCE DE LA MODIFICATION DU FONDEMENT JURIDIQUE ENTRE LES ACTIONS EN RESPONSABILITé CONTRACTUELL...

ARRÊT N°53 DU 6 JUIN 2019

LA SOCIÉTÉ SÉNÉGALAISE AGROALIMENTAIRE DITE « B »

c/

LA SOCIÉTÉ GRANDS MOULINS DE FRANCE DITE « GMDF »

LA SOCIÉTÉ PASTACORP

CONVENTIONS INTERNATIONALES – CONVENTION DE COOPéRATION EN MATIèRE JUDICIAIRE ENTRE LE SÉNÉGAL ET LA FRANCE LE 29 MARS 1974 – RECONNAISSANCE ET AUTORITé DE LA CHOSE JUGéE DES DéCISIONS JUDICIAIRES D’UN éTAT SUR LE TERRITOIRE DE L’éTAT REQUIS – CONDITIONS – IRRéVOCABILITé DE LA DéCISION RENDUE SUR UN LITIGE ENTRE LES MEMES PARTIES FONDE SUR LES MêMES FAITS ET AYANT LE MêME OBJET – INDIFFéRENCE DE LA MODIFICATION DU FONDEMENT JURIDIQUE ENTRE LES ACTIONS EN RESPONSABILITé CONTRACTUELLE ET DéLICTUELLE

Selon l’article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire conclue entre le Sénégal et la France le 29 mars 1974, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses devenues irrévocables rendues en France sur un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de la chose jugée au Sénégal.

A légalement justifié sa décision d’irrecevabilité, une cour d’Appel qui a retenu que, même si le fondement juridique entre les actions en responsabilité contractuelle et délictuelle est différent, il s’agit des mêmes demandes entre les mêmes parties et que les décisions rendues par les juridictions françaises sur ces demandes ont autorité de la chose jugée au Sénégal.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Dakar, 24 novembre 2017, n° 483), que la société Grands Moulins de France (GMDF SAS) avait acquis de la société Pastacorp 192 tonnes de semoules de blé qu’elle a revendues à la société sénégalaise agroalimentaire (B) ; que saisi par B, le tribunal de Rouen, par une décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours, a retenu que la clause compromissoire convenue dans le contrat de distribution entre la société Pastacorp et GMDF SAS lui était opposable et s’est déclaré incompétent ; que par arrêt du 12 mars 2014 devenu irrévocable à la suite de l’ordonnance du 5 mars 2015 de la Cour de cassation française ayant radié le pourvoi, la cour d’Appel de Paris a débouté la B de toutes ses demandes ; que la B a assigné les sociétés Pastacorp et GMDF SAS en responsabilité et en paiement devant le tribunal régional de Dakar ;

Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation de l’article 47 de la Convention de Coopération en matière judiciaire conclue entre le Sénégal et la France le 29 mars 1974 et de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale :

Attendu que B fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable pour autorité de la chose jugée alors, selon le moyen :

1°/que l’action en responsabilité contractuelle et celle en responsabilité délictuelle initiées respectivement devant les juridictions françaises et sénégalaises n’avaient pas le même fondement légal ;

2°/que la cour d’Appel s’est limitée à énoncer l’autorité de la chose jugée sans examiner les deux demandes, pour en déduire une identité de parties, d’objet et de cause ;

Mais attendu que, selon l’article 47 de la Convention précitée, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses devenues irrévocables rendues en France sur un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, sont reconnues de plein et ont l’autorité de la chose jugée au Sénégal ;

Et attendu qu’ayant relevé par motifs propres et adoptés que la B avait porté devant le tribunal de Commerce de Paris une demande tendant à la réparation de son préjudice résultant de la livraison de semoule impropre à la consommation, puis retenu que même si le fondement juridique entre les actions est différent, il s’agit des mêmes demandes entre les mêmes parties et que les décisions rendues par les juridictions françaises sur ces demandes ont autorité de la chose jugée au Sénégal, la cour d’Appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par B contre l’arrêt n° 483 du 24 novembre 2017 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER : AMADOU LAMINE BATHILY ; RAPPORTEUR ; AMADOU LAMINE BATHILY ; CONSEILLERS : A Aa, WALY FAYE, SEYDINA ISSA SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIèYE : GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 06/06/2019

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES – CONVENTION DE COOPéRATION EN MATIèRE JUDICIAIRE ENTRE LE SÉNÉGAL ET LA FRANCE LE 29 MARS 1974 – RECONNAISSANCE ET AUTORITé DE LA CHOSE JUGéE DES DéCISIONS JUDICIAIRES D’UN éTAT SUR LE TERRITOIRE DE L’éTAT REQUIS – CONDITIONS – IRRéVOCABILITé DE LA DéCISION RENDUE SUR UN LITIGE ENTRE LES MEMES PARTIES FONDE SUR LES MêMES FAITS ET AYANT LE MêME OBJET – INDIFFéRENCE DE LA MODIFICATION DU FONDEMENT JURIDIQUE ENTRE LES ACTIONS EN RESPONSABILITé CONTRACTUELLE ET DéLICTUELLE


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-06;53 ?
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