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06/06/2019 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2019, 025


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°025
du 6 juin 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/486/RG/18 du 18 décembre 2018.
Ab Y
(SCP François SARR et Associés)
CONTRE
1°) Ministère public
2°) An A
AUDIENCE
6 juin 2019
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET B
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Moustapha BA Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CH

AMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ab Y, né le … … … à Ae Ai, fils de ...

Arrêt n°025
du 6 juin 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/486/RG/18 du 18 décembre 2018.
Ab Y
(SCP François SARR et Associés)
CONTRE
1°) Ministère public
2°) An A
AUDIENCE
6 juin 2019
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET B
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Moustapha BA Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ab Y, né le … … … à Ae Ai, fils de Ngor et de Ag Ad, Cultivateur, demeurant à Al Af Y dans la commune de Ngathie Naoudé ;
Faisant élection de domicile en la SCP François SARR et Associés, Avocats à la cour, 33, Avenue Ak Ah X Aj, téléphone : 33 889 97 50, email : sarrosso@orange.sn;
DEMANDEUR, D’une part, ET
Ministère public ;
An A, âgé de 35 ans, né à Ao Aa (département de Guinguinéo), fils des feus Ousmane et Ac C, Berger, domicilié au lieu de naissance ;
DEFENDEURS, D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Am, le 6 décembre 2018 par Ab Y, contre l’arrêt numéro 229 rendu le même jour par la chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant au Ministère public et à An A, a confirmé le jugement sur l’action publique, infirmé partiellement sur l’action civile et, statuant à nouveau, alloué à Ab Y la somme d’un million (1 000 000) de Francs CFA à titre de dommages et intérêts, condamné le prévenu à lui payer ladite somme, confirmé pour le surplus et mis les dépens à la charge du prévenu ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller doyen, en son rapport ; Ouï Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Am a confirmé, sur l’action
publique, le jugement du 6 septembre 2017 du Tribunal de grande Instance de ladite localité,
qui a déclaré An A coupable de vol de bétail en le condamnant à deux ans
d’emprisonnement ferme et à cinq cent mille (500.000) francs d’amende avec dispense de
l’interdiction de séjour, alloué à la partie civile Ab Y la somme de huit millions de
francs (8.000.000) FCFA pour toutes causes de préjudices confondues, condamné le prévenu
au paiement de cette somme, l’a infirmé partiellement sur l’action civile et statuant à nouveau,
a alloué au susnommé la somme d’un million cinq cent mille francs (1.500.000 ) FCFA,
condamné An A à lui payer ladite somme et confirmé le jugement pour le surplus ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 10 alinéa 3 de la loi n° 2014-26 du 3
novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant
l’organisation judiciaire
Mais attendu que le moyen, tel qu’il est formulé, ne tend qu’à remettre en cause la portée des
éléments de fait et de preuve, contradictoirement débattus, qui relève de l’appréciation
souveraine des juges du fond ;
D’où il suit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits
Mais attendu que le grief de dénaturation n’est accueilli qu’en cas de méconnaissance du
contenu ou du sens d’un écrit clair et précis or, en l’espèce, aucun écrit n’a été visé ni
produit ;
D?’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 34 du code des obligations civiles
et commerciales
Mais attendu que la fixation du montant des dommages et intérêts relève de l’appréciation
souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par Ab Y contre l’arrêt n° 229 du 6 décembre 2018 de la
Cour d’Appel de Am ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel
de Am en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Moustapha BA, Conseillers,
En présence de Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL Moustapha BA Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 06/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-06;025 ?
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