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06/06/2019 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2019, 024


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°024
du 6 juin 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/473/RG/18 du 5 décembre 2018.
1°) Aa A
2°) Am C
(Me Abdoul Aziz DJIGO)
CONTRE
An B
(Me Serigne Khassim TOURE)
AUDIENCE
6 juin 2019
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET Y
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Moustapha BA, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier ET REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR S

UPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
1. Aa A, né en 196...

Arrêt n°024
du 6 juin 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/473/RG/18 du 5 décembre 2018.
1°) Aa A
2°) Am C
(Me Abdoul Aziz DJIGO)
CONTRE
An B
(Me Serigne Khassim TOURE)
AUDIENCE
6 juin 2019
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET Y
Ndiaga YADE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Moustapha BA, Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier ET REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
1. Aa A, né en 1969 à AG, de Hameth et de Av Ae A, Mécanicien, demeurant à Ouest Foire à AG, téléphone : 77 200 04 09 ;
Am C, né le … … … à Ar Ah, de Aq Ac et de Ap C, Mécanicien, demeurant à Ad Af At Il à AG, téléphone : Faisant tous élection de domicile en l’étude de Maître Abdoul Aziz DJIGO, Avocat à la cour, Liberté 6 extension lot N° 71 — 2ème étage à droite, en face Centre Médical AG, téléphone : 77 651 01 53, email : zdjigo@hotmail.com ;
DEMANDEURS, D’une part, :
An B, né en 1945 à Ao Ak, des feus Mbaye et de Ai B, demeurant à Guédiawaye, Golf Sud, au numéro 111,AG, téléphone : 77 639 17 09 ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Serigne Khassim TOURE, Avocat à la cour, 50, avenue Au Ab, … … Aj X AG, téléphone : 33 842 88 42, email : sktavocat@yahoo.fr ;
DEFENDEUR, D’autre part;
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de AG, le 7 novembre 2018 par Aa A et Am C, contre l’arrêt n° 468 rendu le 5 novembre 2018 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire les opposant à An B, a confirmé la décision entreprise sur l’action publique, réformant sur les intérêts civils, condamné les prévenus à payer à la partie civile les sommes suivantes : Am C, quinze millions (15 000 000) de Francs CFA, Aa A, dix millions (10 000 000) de Francs CFA, Al C, huit millions (8 000 000) de Francs CFA, As C, sept millions (7 000 000) de Francs CFA, donné acte à Aq C de ce qu’il a quitté les lieux et condamné les prévenus aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le défendeur soulève l’irrecevabilité de la signification et de la requête pour non- respect de la loi organique sur la Cour suprême, du pourvoi formé par requête déposée au greffe de la Cour suprême sans déclaration préalable de pourvoi, de la requête pour défaut de pouvoir ou de mandat de leur avocat au moment de la déclaration de pourvoi, de la requête pour non indication du domicile réel des parties ;
Mais attendu que, d’une part, les actes de pourvoi n° 92/2018 et 93/2018 délivrés par l’administrateur des greffes de la Cour d’Appel de AG le 7 novembre 2018 établissent que Aa A et Am AgZC ont, en personne, comparu devant Me Djibril N’DIONGUE, greffier à ladite cour, pour procéder à une déclaration de pourvoi contre l’arrêt n° 468 du 5 novembre 2018, d’autre part, les pouvoirs spéciaux délivrés par les requérants à Maître Abdoul Aziz DJIGO, avocat à la cour, ont été produits, et enfin, l’irrecevabilité tirée de l’absence d’indication du domicile réel des parties manque en fait, dès lors qu’il ressort, de la requête et de l’exploit de signification, que les domiciles réels et élus de toutes les parties y sont indiqués ;
D’où il suit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue ;
Attendu que le défendeur soulève, en outre, la déchéance pour non reproduction de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême sur l’exploit de signification des 15 et 18 décembre 2018 ;
Mais attendu que cette irrégularité est couverte par la production d’un mémoire en défense dans le délai prescrit ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que par l’arrêt n°468 du 5 novembre 2018 la Cour d’Appel de AG a confirmé, sur l’action publique, le jugement du Tribunal correctionnel de AG du 16 novembre 2017 condamnant les prévenus à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, chacun, du chef d’occupation de terrain appartenant à autrui et réformant sur les intérêts civils, les a condamnés à payer à la partie civile An B, diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris du défaut de base légale en ce que, la cour d’appel a rejeté la demande de contre-expertise formulée par les demandeurs au pourvoi, en faisant abstraction de tous les documents probants de la cause en retenant que « suite à ces conclusions des services compétents, l’empiétement dénoncé par la partie civile ne peut souffrir d’aucun doute » et en fondant sa motivation sur les propos du défendeur au pourvoi alors que le rapport d’expertise versé aux débats avec ses fausses constatations, a été établi de manière unilatérale et sans débat contradictoire, donc non conforme aux prescriptions légales en la matière ;
Sur le second moyen pris de l’insuffisance de motif en ce que, la cour d’appel, pour confirmer le jugement entrepris, a décidé que « suite à ces conclusions des services compétents, l’empiétement dénoncé par la partie civile ne souffre d’aucun doute et que la demande de contre-expertise formulée en première instance et en appel n’est que dilatoire » aux motifs que les prévenus tombent sous le coup des dispositions de l’article 423 du CP alors que « par courrier du 21 juillet 2017, le liquidateur de la SONEPI a adressé une lettre à la DGID pour dire que le bail consenti à An B porte sur le lot 132 des parcelles industrielles viabilisées (PIV) du lotissement de la SONEPI or il s’avère que les limites du TF 15559/GR englobent une partie dudit lot n°132 mais également la totalité du lot n°118 et une partie du lot n° 131 »;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que ces moyens qui ne tendent qu’à rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, ne peuvent qu’être déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois formés par Aa A et Am C contre l’arrêt n°468 du 5 novembre 2018 de la Cour d’Appel de AG ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de AG en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Moustapha BA, Conseillers,
En présence de Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL Moustapha BA
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 06/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-06;024 ?
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