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06/06/2019 | SéNéGAL | N°022

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2019, 022


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°022
du 6 juin 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/124/RG/18 du 5 avril 2018.
Aa AH
(Mes Sadel NDIAYE et Papa Seyni
CONTRE
Bokeline THIAM
AUDIENCE
6 juin 2019
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET B
Ndiaga YADE
PRESENTS
Waly FAYE, Conseiller doyen,
faisant fonction de
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké FALL,
Moustapha BA et Fatou Faye
LECOR
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier ET REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME

CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Aa AH, ancien Directeur de DHL...

Arrêt n°022
du 6 juin 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/124/RG/18 du 5 avril 2018.
Aa AH
(Mes Sadel NDIAYE et Papa Seyni
CONTRE
Bokeline THIAM
AUDIENCE
6 juin 2019
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET B
Ndiaga YADE
PRESENTS
Waly FAYE, Conseiller doyen,
faisant fonction de
Président,
Adama Ndiaye, Mbacké FALL,
Moustapha BA et Fatou Faye
LECOR
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier ET REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Aa AH, ancien Directeur de DHL MALI sise à Badala Est, avenue de l’OUA, Bamako ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sadel NDIAYE, Avocat à la cour, 47, Boulevard de la République Immeuble Ac à Dakar et Maître Papa Seyni MBOJI de la SCP NDIAYE & MBODIJI, Avocat à la Cour, 47, Boulevard de la République, Immeuble Ac AG, téléphone : 33 821 41 50, email : nissaseyni@yahoo.fr ;
DEMANDEUR, D’une part, :
Ae X, né le … … … à …, d’Abdoulaye et de Ab Y, Directeur de société, demeurant à Liberté 6 extension, cité des jeunes cadres lébous villa n°134,AG ;
C,
D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 17 mai 2017 par Maître Sadel NDIAYE, en vertu d’un pouvoir spécial signé et délivré par Aa AH , contre l’arrêt n°343 du 10 mai 2017 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à Ae X, a, statuant contradictoirement à l’égard de Aa AH et de Ae X, par défaut à l’encontre de Ad Z, déclaré les appels recevables, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et mis les dépens à la charge du trésor public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
- Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, la cour d’appel a confirmé le jugement n° 111 du 6 février 2014 par lequel, le Tribunal correctionnel de Dakar a relaxé Ad Z, déclaré Aa AH coupable de dénonciation calomnieuse, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement de la somme de 10 millions de francs à la partie civile, mis hors de cause la société DHL Sénégal et déclaré DHL Mali civilement responsable ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 446 du code de procédure pénale et de l’absence de base légale en ce que la cour, après avoir fixé la date du délibéré et autorisé les parties à déposer des notes en cours de délibéré, a rejeté la note du demandeur au motif que celle-ci ne tend qu’à faire admettre des pièces après clôture des débats alors qu’elle était tenue lorsqu’elle reçoit la note, de répondre aux points de droit soulevés et au besoin de déclarer irrecevable toute demande formulée après clôture des débats > .
Mais attendu que l’arrêt attaqué qui a relevé « que les conseils d’Aa AH ont déposé une note en cours de délibéré tendant principalement à faire admettre un acte d’appel interjeté dont la copie est jointe aux écritures sus indiquées ; que les notes en cours de délibéré ne devant avoir pour objet que d’approfondir ou de développer des éléments de la procédure déjà discutés », et en a déduit « qu’il y a lieu de rejeter la note susvisée qui ne tend qu’à faire admettre des pièces après clôture des débats », n’encourt pas le reproche allégué ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de réponse à la demande portant sur la recevabilité de l’appel du requérant, en ce que la Cour a rejeté sa note en cours de délibéré et refusé la réouverture des débats pour examiner la recevabilité de l’appel qu’il a interjeté le 10 avril 2017 contre le jugement du 6 février 2014 rendu par défaut à son égard, alors qu’aux termes de l’article 485 du code de procédure pénale, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification pour le prévenu qui n’a jamais comparu ;
Mais attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cause a été utilement retenue et plaidée le 22 mars 2017 pour l’arrêt être rendu le 10 mai 2017 ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 490 du code de procédure pénale en ce que, la Cour a soutenu que:« DHL Mali, civilement responsable de Monsieur Aa AH, le ministère public et la partie civile ont relevé appel du jugement sus-énoncé suivant actes du greffe des 6 et 7 mars 2014 » et déclaré lesdits appels recevables alors qu’il n’a été versé au dossier relativement à l’appel du ministère public, aucune déclaration au greffe revêtue de la signature du procureur de la République ou d’un de ses substituts » ;
Mais attendu qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que le ministère public a, par acte n° 424 du 7 mars 2014, interjeté appel du jugement ;
D?’où il suit que le moyen qui manque en fai, doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen pris du non-respect de l’autorité de la chose jugée au motif que la Cour a pris le contrepied de l’arrêt du 6 mars 2009 en retenant que « Monsieur AH a agi de mauvaise foi avec une témérité qui ne pouvait que caractériser une intention de nuire » alors que l’arrêt précité, revêtu de la chose jugée, bien qu’ayant relaxé Monsieur X au bénéfice du doute, a cependant, retenu que les chèques qui ont permis le détournement portaient tous la signature de Ae X et que ce pouvoir de signature a été exercé sans l’observation de certaines obligations formelles ;
Mais attendu que, par ce moyen, le requérant tente de faire rediscuter la portée des éléments de fait et de preuve qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu'’il s’ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa AH contre l'arrêt n° 343 du 10 mai 2017 de la Cour d'Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Waly FAYE, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Adama NDIAYE, Mbacké FALL, Moustapha BA et Fatou Faye LECOR, Conseillers,
En présence de Ndiaga YADE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Waly FAYE
Les Conseillers :
Adama NDIAYE Mbacké FALL
Moustapha BA
Fatou Faye LECOR
Le Greffier Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 06/06/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-06-06;022 ?
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