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23/05/2019 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mai 2019, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°18
du 23/5/19
Administratif
Affaire
n° J/375/RG/18
4/9/18
- La Soçiété Nouvelle des
Salins du Sine Saloum
(Me Assane Dioma Ndiaye)
CONTRE
1. Le Directeur général des Impôts et des
Domaines
2. Le Chef de Bureau de Recouvrement du
Centre des Services
Fiscaux de Aa
Le Directeur des
Services Régionaux
RAPPORTEUR
Matar Diop
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse Ndiaye
AUDIENCE
23 mai 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Cons

eillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
...

Arrêt n°18
du 23/5/19
Administratif
Affaire
n° J/375/RG/18
4/9/18
- La Soçiété Nouvelle des
Salins du Sine Saloum
(Me Assane Dioma Ndiaye)
CONTRE
1. Le Directeur général des Impôts et des
Domaines
2. Le Chef de Bureau de Recouvrement du
Centre des Services
Fiscaux de Aa
Le Directeur des
Services Régionaux
RAPPORTEUR
Matar Diop
PARQUET GENERAL
Jean Aloïse Ndiaye
AUDIENCE
23 mai 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT TROIS MAI DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
e La Soçiété Nouvelle des Salins du Sine Saloum, en abrégé SNSSS dont le siège social est Diorhane 34024, Aa, BP 200, immatriculée au RCCM de Aa sous le numéro 10668, poursuites et diligences de son représentant légal, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye & associés, avocats à la Cour, 73 bis Rue Ae … … … … ;
Demanderesse, D’une part,
Le Directeur général des Impôts et des Domaines, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Vincens angle Rue de Thiong, Bloc fiscal à Dakar ;
Le Chef de Bureau de Recouvrement du Centre des Services Fiscaux de Aa, BP 318, ayant ses bureaux à Aa ;
Le Directeur des Services Régionaux, ayant ses bureaux à Dakar, Mermoz, près du siège de la Société Dakar Dem Dikk ;
Défendeurs,
D’autre part,
La Cour,
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que par lettre du 14 septembre 2015, valant titre de perception d’un montant 114.594.586 FCFA, le Chef du Centre des Services fiscaux de Aa a notifié à la Société Nouvelle des Salins du Sine Ab dite ‘SNSSS”’ une réactualisation de sa redevance annuelle payée au titre du bail consenti sur des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat ;
Que sur opposition, le Tribunal de grande Instance de Aa a, par jugement du 30 juin 2016, débouté la SNSSS de sa demande;
Que la Cour d’Appel de Aa saisie a infirmé le jugement , annulé le titre de perception, dit que le prix du mètre carré en cause est de 3000 F CFA et que ce prix ne peut s’appliquer qu’à l’échéance du terme fixé par le contrat ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des écritures de l’administration fiscale en ce que, pour retenir que le prix du mètre carré était de 3000 FCFA, et qu’il ne pouvait s’appliquer qu’à l’échéance du terme fixé par le contrat, l’arrêt attaqué a retenu que la SNSSS menait une activité industrielle d’extraction et non une activité agricole ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 1-5 et 1-6 du Code de Procédure civile en ce que, la décision attaquée, sur les deux chefs de son dispositif querellés, a dénaturé les conclusions de l’administration fiscale ;
Sur le troisième moyen, en sa première branche, tirée de la violation de l’article 1-6 du Code de Procédure civile en ce qu’en fixant le prix du mètre carré à 3000 FCFA, l’arrêt attaqué, d’une part, s’est fondé sur un moyen que n’avait pas soulevé l’Administration fiscale, à savoir, la nature agricole ou non des terres exploitées ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant que les conclusions dont la dénaturation est alléguée n’ont pas été produites au dossier ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, en sa seconde branche, tirée de la violation de l’article 1-6 du Code de Procédure civile en ce que, l’arrêt n’a pas donné aux faits leur exacte qualification ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation du décret n°2010-400 du 23 mars 2010 en ce que, la cour d’appel n’a pas admis qu’en l’espèce le prix du mètre carré est fixé selon le critère de l’activité et non le critère du lieu de situation géographique des terrains ;
Sur le cinquième moyen tiré de la dénaturation de la lettre du 22 septembre 2015 du directeur de la société en ce que, la Cour d’appel a considéré que cette dernière menait une activité industrielle et a tiré de cette correspondance un prétendu aveu de la légitimité de la position de l’Administration fiscale ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant que la cour d’appel qui a relevé que , d’une part, la SNSS, qui mène « une activité industrielle d’extraction », ne peut prétendre à une qualification agricole des terres qu’elle occupe et, d’autre part, que « la redevance due au titre d’occupation des terres agricoles ne lui était appliqué que pour ne pas pénaliser l’entreprise et être en phase avec la réalité économique », a, hors toute dénaturation, fait une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé par la Société Nouvelle des Salins du Sine Saloum dite ‘ SNSSS”’ contre l’arrêt n° 5 du 18 janvier 2017 de la Cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Oumar Gaye,
Adama Ndiaye,
Idrissa Sow, Conseillers,
Jean Aloïse Ndiaye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller rapporteur
Abdoulaye Ndiaye Matar Diop
Les conseillers:
Oumar Gaye Adama Ndiaye Idrissa Sow
Le Greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 23/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-23;18 ?
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