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23/05/2019 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 mai 2019, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°17 DU 23MAI 2019



Y B

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPôTS ET DOMAINES





URBANISME ET AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE – CONSTRUCTIONS IRRéGULIèRES – DéMOLITIONS – CONDITIONS – APPLICATION – CAS



En application des articles 85 et 86 du code de l’urbanisme, la démolition de constructions irrégulièrement édifiées sur un terrain, ne peut se faire qu’en vertu d’une décision de justice ou après sommation de l’autorité administrative et description des biens à démolir, lorsque la

construction est édifiée sur un terrain occupé sans droit ni titre.





La Cour suprême,



Vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 su...

ARRÊT N°17 DU 23MAI 2019

Y B

c/

ÉTAT DU SÉNÉGAL

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPôTS ET DOMAINES

URBANISME ET AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE – CONSTRUCTIONS IRRéGULIèRES – DéMOLITIONS – CONDITIONS – APPLICATION – CAS

En application des articles 85 et 86 du code de l’urbanisme, la démolition de constructions irrégulièrement édifiées sur un terrain, ne peut se faire qu’en vertu d’une décision de justice ou après sommation de l’autorité administrative et description des biens à démolir, lorsque la construction est édifiée sur un terrain occupé sans droit ni titre.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017- 09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par jugement du 2 septembre 2014, Y B a été débouté de son action contre l’État en responsabilité et en paiement de la somme de deux cent cinquante millions de francs CFA (250 000 000 FCFA) en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de la démolition par l’autorité administrative du bâtiment abritant une imprimerie qu’il avait édifiée sur un terrain non immatriculé, situé sur la VDN ;

Considérant que l’agent judiciaire conclut à sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas habilité à défendre les intérêts de l’État sur les questions relatives aux impôts et aux domaines ;

Mais considérant qu’en l’espèce, l’objet du recours ne porte pas sur un litige domanial et fiscal, mais plutôt sur une action en responsabilité engagée contre l’État sur le fondement de l’article 145 du code des obligations de l’administration ;

Qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, modifiée en ce que l’arrêt attaqué n’a pas répondu à la question juridique soulevée de savoir si, en l’absence de titre de propriété, l’État pouvait procéder aux destructions et démolitions sans recourir à la justice et sans sommation aucune ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 85 du code de l’urbanisme en ce que l’administration ne peut procéder à la démolition des édifices, sans en référer au préalable au tribunal ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l’article 145 du code des obligations de l’administration ; ensemble avec les articles 85 et 86 du code de l’urbanisme ;

Considérant que selon ces textes, d’une part, lorsqu’une action est intentée en cas de faute commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions, l’administration doit être mise en cause, sauf à exercer contre celui-ci une action récursoire et d’autre part, la démolition des constructions édifiées sur un terrain en contravention aux dispositions du code de l’urbanisme ne peut se faire que sur décision du tribunal ou, après sommation, par l’autorité chargée du contrôle de l’occupation du sol qui doit, lorsque la construction est édifiée sur un terrain occupé sans droit ni titre, établir la description des biens à détruire ;

Considérant que pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt attaqué relève que « le sieur Cissé n’a pas rapporté la preuve d’un quelconque titre lui permettant d’édifier sur le site des constructions » et en déduit que « le fait pour les autorités étatiques de n’avoir pas saisi les tribunaux préalablement à la décision de démolir les constructions, n’est pas constitutif d’une atteinte à un quelconque droit pouvant donner lieu à réparation » ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’autorité administrative a satisfait aux obligations prescrites par l’article 86 du code de l’urbanisme de servir au préalable une sommation à l’intéressé et d’établir la description contradictoire des biens à détruire lorsque la construction est édifiée sur un terrain occupé sans droit ni titre, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Par ces motifs :

Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’État représenté par l’organe de l’agent judiciaire ;

Casse et annule l’arrêt n° 387 du 14 décembre 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : C A, OUMAR GAYE, MBACKé FALL, X Z WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : JEAN ALOÏSE NDIAYE ; AVOCATS : MAÎTRE ASSANE DIOMA NDIAYE, AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 23/05/2019

Analyses

URBANISME ET AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE – CONSTRUCTIONS IRRéGULIèRES – DéMOLITIONS – CONDITIONS – APPLICATION – CAS


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-23;17 ?
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