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22/05/2019 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mai 2019, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°24 Du 22 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/249/RG/18 Du 04/07/18 Ak AG
Contre
A Aa, IPRES & SDAH PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
22 mai 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE...

ARRÊT N°24 Du 22 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/249/RG/18 Du 04/07/18 Ak AG
Contre
A Aa, IPRES & SDAH PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
22 mai 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ak AG, demeurant à Dakar, Golf Nord Cité Ad Ae, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, n° 130, rue Ac Ag C Ab An à Dakar ; Demandeur ;
D’UNE PART
ET :
1-La société A Aa, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 10, rue Colbert, Am Z, à Dakar ;
2-L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal dite I.P.R.E.S., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 22, Avenue Af Al Ao ;
ayant, toutes les deux, domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, n° 73 bis, rue Aj Ai Ap, à Dakar ; 3-La société SDAH ACCOR, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 10, rue Colbert, Am Z, à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, n°2 Place de l’indépendance à Dakar et ayant pour conseil Maître Guédel NDIAYE & Associés; Défenderesses ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ak AG; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 4 juillet 2018 sous le numéro J/249/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°333 rendu le 15 mai 2018 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et insuffisance de motifs;
Vu la lettre du greffe du 18 juillet 2018 portant notification du pourvoi aux défenderesses ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu le mémoire en défense reçu le 18 septembre 2018 de la défenderesse et tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les productions, qu’Ak AG a attrait les sociétés A Aa Ah, Y X et l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) aux fins de les voir condamner à évaluer les cotisations échues et non versées à l’IPRES depuis 1991, d’ordonner le versement de ces cotisations à l’IPRES sous astreinte, outre le paiement des dommages et intérêts ;
Sur le moyen relevé d’office, pris de la violation du principe de l’effet dévolutif de l’appel et de l’article L.265 du Code du travail, en application de l’article 73-4 de la loi organique n° 2017-09 susvisée ;
Vu lesdits principe et article ;
Attendu que, d’une part, en vertu du principe sus rappelé, l’appel remet en question la chose jugée devant la juridiction d’appel et, d’autre part, selon le texte susvisé, l’appel est jugé sur pièces  ;  Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt attaqué s’est borné à relever que « l’appelant n’a pas produit de conclusions pour faire valoir ses arguments ; que l’intimé n’a pas conclu ; qu’aucun grief sérieux n’a été articulé contre le jugement entrepris » puis a retenu « que le premier juge a bien apprécié les faits de la cause et appliqué la règle qui sied à chaque problème de droit » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les juges d’appel doivent statuer à nouveau, en fait et en droit, au vu du dossier, même en l’absence de nouvelles écritures, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du principe et du texte susvisés ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident : Casse et annule l’arrêt n° 333 du 15 mai 2017 de la Cour d’appel de Dakar ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint- Louis ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;  Amadou Hamady DIALLO, Madame Aminata Ly NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; Kor SENE, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Kor SENE Les Conseillers
Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 22/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-22;24 ?
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