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22/05/2019 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mai 2019, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°23 Du 22 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/306/RG/18 Du 03/08/18 Ai Aa Al Ab
Contre
Ao Ae A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Aminata Ly NDIAYE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
22 mai 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME

…………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX MAI DEUX MIL...

ARRÊT N°23 Du 22 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/306/RG/18 Du 03/08/18 Ai Aa Al Ab
Contre
Ao Ae A PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Aminata Ly NDIAYE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
22 mai 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ai Aa Al Ab, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Môle 8 Zone Nord Port Autonome de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & Associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ah Ak Af à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART
ET :
Ao Ae A, demeurant à Dakar, Ad An, Quartier Aj Am 5, ayant domicile élu en l’étude de Maître Corneille BADJI, avocat à la cour, 22, Avenue El Ag Ac B, 2ème étage, à Dakar ; Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par la SCP François SARR & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Dubaï Port World; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 3 août 2018 sous le numéro J/306/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°39 rendu le 17 janvier 2017 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 6 août 2018 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense reçu le 15 octobre 2018 de la défenderesse et tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Madame Aminata Ly NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 17 janvier 2017, n° 39), que Ao Ae A a été engagé par la société DP Al Ab en qualité de mécanicien, classé à la catégorie OP3 de la convention collective des auxiliaires de transport ; que licencié pour abandon de poste, il a saisi le tribunal du travail qui a déclaré le licenciement abusif et a condamné l’ex-employeur à lui payer diverses sommes d’argent ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu qu’ayant relevé, faisant usage de son pouvoir d’appréciation des moyens de preuve soumis à son examen, d’une part, que selon le procès-verbal de constat d’huissier du 29 novembre 2012, des travailleurs de la société dont faisait partie Djiboune, n’ont pu accéder au terminal à cause de la désactivation de leurs badges et, d’autre part, que l’heure de l’absence de Djiboune à son poste, dans les procès-verbaux des 29 novembre, 3, 7 et 11 décembre 2012, n’a pas été précisée et que pour les journées de décembre 2012, elle est intervenue après la désactivation de son badge, la cour d’Appel a pu retenir que cette absence ne constitue pas une faute ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu que la mention du nom d’une autre partie dans les qualités de l’arrêt ne procède que d’une simple erreur matérielle ; qu’elle n’a pas affecté l’identification des parties concernées par la cause ; que la cour d’Appel n’a méconnu ni l’objet du litige ni les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen ;
Vu l’article 10 de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 sur l’organisation judiciaire au Sénégal, substitué au texte invoqué par le moyen ;
Attendu, selon ce texte, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu qu’ayant énoncé dans ses motifs, que Ao Ae A percevait un salaire net mensuel de 205.809 frs puis retenu de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis de 205809 frs compte tenu de son emploi de mécanicien classé à la catégorie OP3 de ladite Convention, l’arrêt a condamné, dans son dispositif, D.P Al Ab à lui payer la somme de 809 205 francs au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
Et attendu que Ao Ae A, qui n’était pas cadre, a droit à une indemnité de préavis d’un mois ; Qu’il y a lieu, faisant application de l’article 53 de la loi organique n° 2017-09 susvisée, de condamner la société DP Al Ab à lui payer la somme de 205.809 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la société DP Al Ab à payer à Ao Ae A la somme de 809 205 francs à titre d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt n° 39 rendu le 17 janvier 2017 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Et faisant application de l’article 53 la loi organique sur la Cour suprême ;
Condamne la société DP Al Ab à payer à Ao Ae A la somme de 205.809 francs au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;  Amadou Hamady DIALLO, Conseiller ;
Madame Aminata Ly NDIAYE, Conseiller – rapporteur ; Amadou Lamine BATHILY,   Ibrahima SY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Aminata Ly NDIAYE Les Conseillers

Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 22/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-22;23 ?
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