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22/05/2019 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 mai 2019, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°22 Du 22 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/297/RG/18 Du 30/07/18 Aa A
Contre
X Ah Ag PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
22 mai 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …

………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE D...

ARRÊT N°22 Du 22 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/297/RG/18 Du 30/07/18 Aa A
Contre
X Ah Ag PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
22 mai 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar, SICAP Liberté 4, Villa n°5035, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Serigne Massamba MBAYE, Avocat à la cour, 44, Avenue El Ae Ak C, 2ème étage à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART
ET :
CBAO – Ah Ag, prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 1 Place de l’Indépendance, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, Avocats à la cour, 19, rue Ad Ab Aj B Ai Af, Immeuble Ac, 1er étage, à Dakar ; Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Serigne Massamba MBAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa A; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 30 juillet 2018 sous le numéro J/297/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°36 bis rendu le 17 janvier 2018 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 6 août 2018 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense reçu le 10 octobre 2018 de la défenderesse et tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Aa A, engagé par la X Ah Ag, par contrat du 3 octobre 2011 suspendu le 13 octobre 2011, a saisi le tribunal du travail qui a qualifié la rupture de légitime, décision partiellement infirmée par la cour d’Appel qui a déclaré le licenciement abusif et lui a alloué une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif et défaut de notification du motif dudit licenciement ;
Sur le second moyen, en sa seconde branche ;
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que la cour d’Appel n’a pas assorti d’une astreinte, sa décision d’ordonner la remise d’un certificat de travail à Aa A ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen ;
Vu l’article L.56 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt retient « ( ….) que compte tenu du préjudice moral lié à la perte de son emploi et les difficultés que va rencontrer le sieur A pour trouver un nouvel emploi, la somme de 1000.000frs est à même de réparer de façon juste et équitable son préjudice » ; Qu’en statuant ainsi, faisant abstraction des critères définis par la loi, la cour d’Appel a, par mauvaise application, violé les dispositions de l’article visé ci-dessus ;
Et sur le second moyen, en sa première branche ;
Vu l’article L.51 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que si le licenciement intervient sans observation de la formalité de la notification écrite ou de l’indication d’un motif mais pour un motif légitime, ce licenciement, irrégulier en la forme, ne peut être considéré comme abusif ; que le tribunal peut néanmoins accorder au travailleur une indemnité pour l’inobservation des règles de forme ;
Attendu que pour allouer des dommages et intérêts pour défaut de notification du motif du licenciement, l’arrêt relève que la CBAO n’a pas accompli cette formalité ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’Appel a, par mauvaise application, violé le texte précité qui n’a pas vocation à régir un licenciement déclaré abusif ;
Par ces motifs ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il alloué 1.000.000 frs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 50.000 frs à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification du motif du licenciement, l’arrêt n° 36 bis du 17 janvier 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président ;  Amadou Hamady DIALLO, Conseiller – rapporteur ; Madame Aminata Ly NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY,   Ibrahima SY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Les Conseillers

Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 22/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-22;22 ?
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