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16/05/2019 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 2019, 019


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°019
du 16 mai 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/261/RG/18 du 12 juillet 2018.
Le GIE Gorgorlu
(Me Ahmed SALL)
CONTRE
Ac A
(Me Baboucar CISSE)
AUDIENCE
2 mai 2019
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Ibrahima SY Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMIN

ELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Le GIE Gorgorlu, agissant par l’organe d...

Arrêt n°019
du 16 mai 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/261/RG/18 du 12 juillet 2018.
Le GIE Gorgorlu
(Me Ahmed SALL)
CONTRE
Ac A
(Me Baboucar CISSE)
AUDIENCE
2 mai 2019
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Ibrahima SY Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Le GIE Gorgorlu, agissant par l’organe de son Président
Monsieur Oumar GUEYE, ayant son siège à Ziguinchor ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ahmed SALL,
Avocat à la Cour, Avenue Roi Ab Aa Ae X Autoroute, Immeuble
Ad C, 5ème étage, Appartement 20 à DAKAR, téléphone : 33
824 83 82, email : ahmsall mail.con
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ac A, né en 1955 à Ziguinchor, fils de Babacar
et d’Y Z, Artisan, demeurant à Ziguinchor sans autres
précisions ;
AG,
D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de
la Cour d’Appel de Ziguinchor, le 3 juillet 2018 par Maître Ahmed
SALL, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et
délivré par Monsieur Oumar GUEYE, représentant légal du GIE
Gorgorlu , contre l’arrêt numéro 63 rendu le 28 juin 2018 par la chambre
correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant à
Ac A, a infirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions et, statuant à nouveau, relaxé Ac A,
débouté le GIE Gorgorlu de sa demande en réparation et mis les dépens à
la charge du Trésor public ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Ziguinchor a infirmé le jugement n°112
du 15 mars 2017 du Tribunal de grande Instance de Kolda, qui a déclaré Ac
A coupable de vol simple, et statuant à nouveau, l’a relaxé de ce chef et débouté le
GIE GORGORLOU de sa demande en réparation ;
- Sur le moyen pris du défaut de motif constitutif d’une violation de la loi
Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale et l’article 10 de loi n°2014-26 du 3
novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu, selon ces textes, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à
justifier sa décision ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer les premiers juges et relaxer Ac A, la cour
d’appel s’est bornée à retenir que « ni les déclarations du plaignant, ni les témoignages de
CAMARA et encore moins le constat d’huissier daté du 13 janvier 2017 n’établissent à
suffisance l’existence d’une soustraction faite par Ac A » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les termes du constat d’huissier et le contenu des
différents témoignages recueillis, ni indiquer en quoi de tels éléments de fait et de preuve ne
fondent la culpabilité de DIEDHIOU, la cour d’Appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule l’arrêt n°63 du 28 juin 2018 de la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Af ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Ousmane DIAGNE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 16/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-16;019 ?
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