La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2019 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 2019, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°48 DU 15 MAI 2019



Ab AG

c/

Aa Y





PREUVE – COMMENCEMENT DE PREUVE PAR éCRIT – EXCLUSION – éCRIT éMANANT DU DEMANDEUR



Selon l’article 16 du code des obligations civiles et commerciales, le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui auquel on l’oppose.



Dès lors que les factures émanent du demandeur et non du défendeur auquel elles sont opposées, les juges du fond qui les ont écartées n’avaient pas à rechercher si elles constituaient un commencement de preuve par écrit.r>




La Cour suprême,



Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ac, 5 juin 2014, n° 27), que M. A...

ARRÊT N°48 DU 15 MAI 2019

Ab AG

c/

Aa Y

PREUVE – COMMENCEMENT DE PREUVE PAR éCRIT – EXCLUSION – éCRIT éMANANT DU DEMANDEUR

Selon l’article 16 du code des obligations civiles et commerciales, le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui auquel on l’oppose.

Dès lors que les factures émanent du demandeur et non du défendeur auquel elles sont opposées, les juges du fond qui les ont écartées n’avaient pas à rechercher si elles constituaient un commencement de preuve par écrit.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ac, 5 juin 2014, n° 27), que M. AG, se prétendant créancier de M. Y des sommes de 5 570 000 FCFA et 2 618 574 FCFA représentant diverses prestations hôtelières, l’a assigné en paiement desdites sommes ;

Sur le premier moyen, en ses deux branches tirées de la dénaturation et le deuxième moyen, tiré du défaut de réponse à conclusions équivalent au défaut de motifs, réunis :

Attendu que M. AG fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement, aux motifs que « les factures produites qui portent l’entête de l’entreprise d’Ab AG et de sa signature en bas de page, sans aucune intervention manifeste de Aa Y, [ne peuvent établir] une quelconque obligation de ce dernier […] ; que Aa Y a dénié à ces factures toute valeur probante puisqu’étant établies de manière unilatérale » alors, selon le moyen :

1°/ que les factures visées ne portent aucunement sa signature, mais bien celle de M. Y qui y marquait ainsi son accord, comme il est de pratique courante dans l’industrie hôtelière ;

2°/ que M. Y n’a jamais élevé la moindre contestation contre lesdites factures dans ses conclusions d’appel, ni jamais déclaré que ces factures sont établies de manière unilatérale ;

3°/ que les juges d’appel n’ont pas répondu à ses conclusions d’appel dans lesquelles il avait conclu à l’irrecevabilité de la prescription soulevée par Y pour la première fois ;

Mais attendu, d’une part, que les factures dont la dénaturation est alléguée n’ont pas été produites et, d’autre part, que les juges ne se sont pas fondés sur les conclusions prétendument dénaturées pour prendre leur décision ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale :

Attendu que M. AG fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement, aux motifs qu’« il doit être passé par acte devant notaire ou sous seings privés toute convention dont l’objet excède 20 000 FCFA » alors, selon le moyen, que la loi a prévu des exceptions à ce principe, notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, lequel se définit comme tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué et qui émane de celui auquel on l’oppose ;

Mais attendu que, selon l’article 16 du code des obligations civiles et commerciales, le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui auquel on l’oppose ;

Et attendu que les juges du fond n’avaient pas à rechercher si les factures constituaient un commencement de preuve par écrit, dès lors qu’il est établi qu’elles émanaient de M. AG ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par Ab AG contre l’arrêt n° 27 du 5 juin 2014 rendu par la cour d’Appel de Ac ;

Condamne Ab AG aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Ac, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER : KOR SèNE ; RAPPORTEUR : KOR SèNE ; CONSEILLERS : X Ad, WALY FAYE, AMADOU C Z, B AH WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARèME DIOP GUéYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 15/05/2019

Analyses

PREUVE – COMMENCEMENT DE PREUVE PAR éCRIT – EXCLUSION – éCRIT éMANANT DU DEMANDEUR


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-15;48 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award