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08/05/2019 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mai 2019, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°21 Du 08 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/01/RG/18 Du 02/05/18 TOTAL SENEGAL
Contre
1-Papa Ab A 2-La Caisse de Sécurité Sociale
PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
08 mai 2019

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°21 Du 08 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/01/RG/18 Du 02/05/18 TOTAL SENEGAL
Contre
1-Papa Ab A 2-La Caisse de Sécurité Sociale
PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
08 mai 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
La société TOTAL SENEGAL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant domicile élu en l’étude de la SCP François SARR & Associés, Avocats à la cour, 47, Boulevard de la République à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART
ET :
1-Papa Ab A, demeurant à Dakar, Rue 53 x 60 Ac Ag, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, 73 bis Rue Aa Af Ae, à Dakar
2-La Caisse de Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’OIT, Colobane ;
Défendeurs ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par la SCP François SARR & Associés, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte la société TOTAL SENEGAL; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 02 janvier 2018 sous le numéro J/01/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°08 rendu le 18 mai 2017 par Formation spéciale de la Cour d’Appel de Dakar statuant après cassation; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 8 janvier 2018 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ad Ab A conteste la recevabilité, au motif que sous le couvert d'un pourvoi en cassation contre l’arrêt attaqué, rendu sur la liquidation sur état, le présent recours ne tend qu’à remettre en cause le principe du versement d'une rente par la société Total Sénégal, consacré par l’arrêt n° 16 du 18 Juillet 2013 qui a acquis l'autorité de la chose jugée ; Attendu que l’arrêt attaqué, rendu en dernier ressort, est susceptible de pourvoi ; D’où il suit que le pourvoi, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, formation spéciale, 18 mai 2017, n° 8), que Pape Ab A a attrait la société Total Sénégal devant la Cour d’Appel de Dakar aux fins de statuer sur la liquidation sur état de la rente à échoir du 1 er juin au 31 décembre 2012 évaluée à la somme de 1 777 819 francs ; que ladite société a appelé en cause la Caisse de sécurité sociale ; Sur les moyens réunis, tirés de la violation des articles 42 et 58 du Code de la sécurité sociale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir mis hors de cause la Caisse de sécurité sociale, au motif que Diaw n 'a pas été informé de ce défaut de déclaration ; qu’ainsi il n’a pu faire lui-même la déclaration dans le délai de deux ans imparti à l’article 42 du Code de la sécurité sociale, alors que ledit texte ne met pas à la charge de l'employeur l'obligation d'informer le salarié d'un défaut de déclaration, pour que celui-ci puisse déclarer l'accident et que la réparation d'un accident du travail incombe à la Caisse de Sécurité Sociale ; Mais attendu qu’ayant énoncé « qu’au terme de l’article 40 du Code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu d’aviser l'Inspecteur du travail et de la sécurité sociale dans un délai de quarante-huit heures (48 h) de tout accident ou maladie professionnelle survenue dans l’entreprise. Ce délai court à compter de l’accident où, en cas de force majeure du jour où l'employeur en a eu connaissance » puis relevé « qu'il résulte des pièces de la procédure que l’accident du sieur Diaw a eu lieu le 22 avril 1992 ; que son employeur n’a déclaré ledit accident que le 17 novembre 1994, soit deux (2) ans et six (6) mois après ; qu’il s'y ajoute que Diaw n'a pas été informé de ce défaut de déclaration ; qu’ainsi il n’a pas pu faire lui-même la déclaration dans le délai de deux (02) ans imparti à l’article 42 du CSS », la cour d’Appel en a justement déduit que la Caisse de sécurité sociale était hors de cause ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé par TOTAL SENEGAL contre l’arrêt n°08 rendu le 18 mai 2017 par la formation spéciale de la Cour d’Appel de Dakar statuant après cassation ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre ; Amadou Hamady DIALLO, Madame Aminata Ly NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Babacar DIALLO, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Arame DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Arame DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 08/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-08;21 ?
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