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08/05/2019 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mai 2019, 20


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°20 Du 08 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/288/RG/18 Du 24/07/18 Ae Aa for Africa (U.B.A.)
Contre
Ac Ad A
PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Aminata Ly NDIAYE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
08 mai 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR

SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT M...

ARRÊT N°20 Du 08 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/288/RG/18 Du 24/07/18 Ae Aa for Africa (U.B.A.)
Contre
Ac Ad A
PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Aminata Ly NDIAYE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
08 mai 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ae Aa for Ab dite U. B. A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Route des Almadies, Zone 12 Lot D, ayant domicile élu en l’étude de la SCP GENI & KEBE, Avocats à la cour, 47, Boulevard de la République à Dakar ;
Demanderesse ;
D’UNE PART
ET :
Ac Ad A, demeurant à Dakar, SICAP Mermoz, Villa n° 7111 ; Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par la SCP GENI & KEBE, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Ae Aa for Africa; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 24 juillet 2018 sous le numéro J/288/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°397 rendu le 1er juin 2018 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des conclusions ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 26 juillet 2018 portant notification du pourvoi à la défenderesse ; Ouï Madame Aminata Ly NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 1er juin 2018, n°397), qu’employée de la Ae Aa of Africa, dite UBA, en qualité de gestionnaire de comptes chargée du portefeuille PME et PMI au département commercial, puis licenciée à la suite de malversations commises par un agent de la banque, Ac Ad A a saisi le tribunal du travail qui déclaré son licenciement abusif ;
Sur le moyen unique ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement, la cour d’Appel, hors toute dénaturation, faisant usage de son pouvoir d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a relevé, d’une part, que la banque, qui a nié l’accomplissement de la formalité de la confirmation, a reconnu dans ses écritures d’instance que Ac Ad A a satisfait à cette exigence et, d’autre part, n’a pas rapporté la preuve de l’intervention d’un client fictif dans la procédure de confirmation respectée par Ac Ad A ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Ae Aa for Africa contre l’arrêt n°397 rendu le 1er juin 2018 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre ; Amadou Hamady DIALLO, Conseiller ;
Madame Aminata Ly NDIAYE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY,   Ibrahima SY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Arame DIOP, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Aminata Ly NDIAYE Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier Arame DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 08/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-08;20 ?
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