La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/05/2019 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mai 2019, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°19 Du 08 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/135/RG/18 Du 11/04/18 La Société Océan Afrique Occidentale dite Aa Ac A
Contre
Ad B PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Aminata Ly NDIAYE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
08 mai 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ………â€

¦â€¦ COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°19 Du 08 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/135/RG/18 Du 11/04/18 La Société Océan Afrique Occidentale dite Aa Ac A
Contre
Ad B PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Aminata Ly NDIAYE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
08 mai 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
La Société Océan Afrique Occidentale dite Aa Ac A, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 94-95, Ngor Almadies, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres SEMBENE, DIOUF & NDIONE, Avocats à la cour, 16 Rue de Thiong x Af Ae, Immeuble Le Fromager à Dakar  ;
Demanderesse ;
D’UNE PART
ET :
Ad B, demeurant aux Mamelles Villa n° B/12 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Christian FAYE & Associés, avocats à la cour, 18, Rue Bugnicourt (ex Kléber), à Dakar ; Défendeur ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par la SCP SEMBENE, DIOUF & NDIONE, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte la société Aa Ac A; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 11 avril 2018 sous le numéro J/135/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°378 rendu le 2 juin 2017 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, dénaturation des faits et contrariété de motifs ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 26 avril 2018 portant notification du pourvoi au défendeur ;
Vu le mémoire en défense reçu le 12 juin 2018 et tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Madame Aminata Ly NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu’Ad B conteste la recevabilité du pourvoi pour tardiveté ;
Attendu que l’arrêt n’ayant pas été notifié, c’est l’exploit du 26 mars 2018 dénonçant à la requérante la saisie-attribution de créances sur ses avoirs bancaires, sur le fondement de l’arrêt attaqué, qui constitue le point de départ du délai de pourvoi ;
Et attendu que la déclaration du pourvoi a été faite suivant procès-verbal de comparution du 11 avril 2018, soit dans le délai légal de quinze jours ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ad B, a été engagé le 10 novembre 2004, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Océan Conseil, dont le siège est à Abidjan, en qualité de directeur de l’agence Ac Ab puis le 15 juillet 2006 en qualité de directeur d’agence par la société Océan Afrique Occidentale, dite Ac A ; que licencié le 16 août 2010, pour perte de confiance, il a saisi le Tribunal du travail de Dakar qui a déclaré ses demandes dirigées contre Ac A recevables et qualifié son licenciement d’abusif ; Sur le premier moyen ;
Attendu que la cour d’Appel qui s’est fondée sur le contrat de travail du 15 juillet 2006, conclu avec la société Ac A, pour déclarer recevable l’action dirigée contre cette société, a fait l’exacte application de la loi, nonobstant tous autres motifs qui sont surabondants ;
Sur le deuxième moyen ;
Attendu que la cour d’Appel qui n’avait pas à appliquer l’article L.04 de la loi n° 62-47 du 13 juin 1962 portant interdiction du travail noir et du cumul d’emploi, laquelle a vocation à régir les fonctionnaires et les agents du service public et est donc étrangère au règlement du litige, n’a pu ce texte ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen ;
Attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen ;
Attendu que la contradiction, entre un motif de fait et un motif de droit, n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen ;
Vu l’article L.58 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu’à l’expiration du contrat, l’employeur doit, sous peine de dommages et intérêts, remettre au travailleur au moment de son départ définitif de l’entreprise, un certificat indiquant la date de son entrée et celle de sa sortie ;
Attendu que pour condamner la société Ogivly au paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance d’un certificat de travail conforme, l’arrêt retient que « le certificat de travail versé au dossier, ne prenant en compte que la période du 15 juillet 2006 au 16 août 2010 ,étant irrégulier, il y a lieu de retenir que l’employeur n’a pas complétement exécuté son obligation de faire » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la période prise en compte dans le certificat de travail délivré par la société Aa Ac A correspond à la durée de l’engagement de Mballo auprès d’elle, la cour d’Appel a violé le texte de loi susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu en application de l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême de casser sans renvoi et de dire n’y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts pour défaut de délivrance d’un certificat de travail conforme ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Ogivly à payer à Ad B la somme de 100.000 frs à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance de certificat de travail conforme, l’arrêt n° 378 du 2 juillet 2017 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit n’y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts pour défaut de délivrance de certificat de travail conforme ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président de Chambre ; Amadou Hamady DIALLO, Conseiller ;
Madame Aminata Ly NDIAYE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY,   Ibrahima SY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Arame DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Aminata Ly NDIAYE Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier
Arame DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 08/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-08;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award