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08/05/2019 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mai 2019, 18


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°18 Du 08 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/253/RG/18 Du 06/07/18 A Ab
Contre
La S. I. B. A. PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
08 mai 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME

…………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT MAI DEUX M...

ARRÊT N°18 Du 08 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRE :
J/253/RG/18 Du 06/07/18 A Ab
Contre
La S. I. B. A. PRÉSENTS :
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
08 mai 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
A Ab, demeurant à Dakar, HLM II, Villa n°652, représenté par Monsieur Ae A, Mandataire syndical, Bourse du Travail Ag Ad, Rue 37 x 22, Médina, à Dakar ;
Demandeur ;
D’UNE PART
ET :
La Société Industrielle de Bois et d’Aa dite S.I.B.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Km 9,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Amadou Yéri BA & Nabila OUMAIS, avocats à la cour, 5 Avenue Ai Ah, Immeuble Ac Aj, 12ème étage, Appartement n° 123, à Dakar ; Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ae A, Mandataire Syndical, agissant au nom et pour le compte du sieur A Ab; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 6 juillet 2018 sous le numéro J/253/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°172 rendu le 22 mars 2017 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 18 juillet 2018 portant notification du pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense reçu le 10 septembre 2018 de la défenderesse et tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Jean Louis TOUPANE, Président de Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la SIBA conteste la recevabilité du pourvoi, pour défaut d’indication, en violation de l’article 33 de la loi organique susvisée, du cas d’ouverture à cassation ;
Attendu que la recevabilité du pourvoi n’est pas subordonnée à la recevabilité du moyen ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi, introduit dans les délai et forme légaux, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Af, 22 mars 2017, n°172), que A Ab, employé de la SIBA, licencié pour motif économique, a saisi le tribunal du travail aux fins de déclarer la rupture abusive et obtenir le paiement de différentes indemnités ; Sur le moyen unique ; Attendu que le moyen, tel que développé est vague et imprécis ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par A Ab contre l’arrêt n° 172 rendu le 22 mars 2017 par la Cour d’appel de Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Jean Louis Paul TOUPANE, Président – rapporteur ; Amadou Hamady DIALLO, Madame Aminata Ly NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY,   Ibrahima SY, Conseillers ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Arame DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier
Arame DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 08/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-08;18 ?
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