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08/05/2019 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mai 2019, 17


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°17 Du 08 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRES :
J/299/RG/18 Du 24/07/18 ET J/349/RG/18 Du 27/08/18
Ah A
Contre
La Société GHI SAS Hachette Livre International PRÉSENTS :
Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
08 mai 2019

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

ARRÊT N°17 Du 08 mai 2019 ………. MATIÈRE : Sociale N° AFFAIRES :
J/299/RG/18 Du 24/07/18 ET J/349/RG/18 Du 27/08/18
Ah A
Contre
La Société GHI SAS Hachette Livre International PRÉSENTS :
Amadou Hamady DIALLO Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Kor SENE RAPPORTEUR :
Kor SENE PARQUET GENERAL:
Ahmeth DIOUF GREFFIER :
Arame DIOP AUDIENCE :
08 mai 2019

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE SOCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ah A, demeurant à Dakar, HLM 4, Villa n° 1545, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la cour, 13, rue Ae Aa C Ac Ab à Dakar; Demandeur ;
D’UNE PART
ET :
La Société GHI SAS Hachette Livre International, poursuites et diligences de ses représentants légaux, en leurs bureaux sis en France, 11, Rue Paul Bert 92247 Malakoff CEDEX à Paris , ayant domicile élu en l’étude de la SCP Ag B & Associés, Avocats à la cour, 73 bis rue Amadou Assane Ndoye à Dakar ;
Défenderesse ;
D’AUTRE PART Vu les déclarations de pourvoi formées respectivement par Maîtres Samba AMETTI et Guédel NDIAYE & Associés, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de leurs mandants; Lesdites déclarations sont enregistrées au greffe central de la Cour suprême le 30 juillet 2018 et le 27 août 2018 sous les numéros J/299/RG/18 & J/349/RG/18 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°73 rendu le 31 janvier 2018 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi et insuffisance de motifs ; La COUR, Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu les lettres du greffe des 31juillet 2018 et 28 août 2018 portant notification du pourvoi aux défendeurs ; Vu le mémoire en défense déposé le 4 octobre 2018 par Société GHI SAS Hachette Livre International et tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Kor SENE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ahmeth DIOUF, avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi incident de la Société GHI SAS Hachette Livre International et au rejet du pourvoi d’Ah A ; Vu la loi organique n° 2017 -09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joint les pourvois ;
Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de la Société GHI SAS Hachette Livre International, soulevée d’office ;
Attendu, selon les articles 37, 38 et 73-3 de la loi organique susvisée, qu’à peine d’irrecevabilité, le défendeur doit déposer son mémoire dans le délai de deux mois à compter de la notification du pourvoi ; Attendu que la société GHI SAS Hachette Livre International qui a reçu notification du pourvoi le 31 juillet 2018, n’a déposé son mémoire en défense contenant pourvoi incident que le 04 octobre 2018, soit après l’expiration du délai légal ; Qu’il s’ensuit que le mémoire en réponse et le pourvoi incident sont irrecevables;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant protocole du 19 décembre 2012, Ah A et la société GHI SAS « Hachette Livre International » ont décidé d’une part , que l’expiration du « mandat » qu’ils ont conclu le 1er janvier 2012 sera acquise à compter du 31 décembre 2012 et que leurs relations prendront fin à cette date et, d’autre part, que la société Hachette versera une rémunération exceptionnelle de 3.000.000 francs à Ah A qui renonce à toutes actions amiables ou judiciaires nées ou à naitre du contrat ayant existé entre elles ; qu’à la suite de l’exécution de ce protocole, Ah A a attrait la société Hachette , devant le tribunal du travail, en paiement de rappels de primes d’ancienneté , de primes de treizième mois, de rappel différentiel de salaires et de dommages et intérêts; que ladite juridiction a déclaré son action irrecevable au motif que le protocole d’accord précité valait transaction  ; Sur le pourvoi principal de la Société GHI SAS Hachette Livre International Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, et le quatrième moyen, réunis ;
Attendu qu’ayant relevé qu’il « résulte des pièces du dossier que la société Hachette Livre International, représentée par son directeur, et Ah A ont conclu un premier contrat de travail qui a fait l’objet d’un avenant signé le 25 février 2003 ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 31 décembre 2012, date à laquelle la relation de travail a pris fin ;(…) qu’ en vertu du contrat, A effectuait au profit de la société la fonction de délégué pédagogique qui consiste à faire de la prospection auprès des librairies et des établissements mais également des tâches administratives et comptables moyennant une rémunération de 317 500 francs ; qu’en outre, il exécutait sa tâche aux heures fixées par la direction sous l’autorité de Ad Af, responsable du bureau de liaison de Hachette Livre International de Dakar (…) », la cour d’Appel , hors toute dénaturation, en a justement déduit que la société Hachette Livre International est liée à Ah A par un contrat de travail à durée indéterminée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, les deuxième et troisième moyens, réunis ;
Attendu qu’ayant relevé que « Ah A ne remet pas en cause son accord portant sur la fin du contrat qu’il avait conclu avec Hachette Livre International, mais réclame le paiement de sommes au titre de rappels des primes d’ancienneté, des primes de treizième mois, d’indemnités, de rappel différentiel de salaires et de dommages et intérêts découlant du contrat de travail », la cour d’Appel a pu en déduire que « la clause qui prévoit que la société GHI versera à Ah A une rémunération exceptionnelle d’un montant net de 3.000.000 francs et que ce dernier reconnait être ainsi rempli de tous les droits équivaut à un solde de tout compte qui ne saurait être opposable à Ah A ,même s’il l’avait souscrite »  ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le pourvoi d’Ah A Sur le premier moyen ;
Attendu que pour déclarer prescrites les demandes en paiement du rappel de la prime d’ancienneté , du rappel des primes de treizième mois et de toutes autres indemnités dont la date d’exigibilité est antérieure au 15 janvier 2008, l’arrêt relève que « Ah A a saisi le tribunal du travail, par requête du 14 janvier 2013 ; … que la société Hachette Livre International n’a pas reconnu, même implicitement devoir des primes à Ah A » et retient que «  le simple fait par elle de contester l’existence du contrat de travail ne saurait être assimilé à un aveu de non-paiement de sa part qui transformerait la prescription quinquennale en une prescription décennale » ;
Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen ;
Attendu qu’ayant énoncé que le paiement de la prime d’ancienneté ne peut être cumulé avec celui de l’indemnité de licenciement pour une même période et retenu qu’Ah A qui a perçu le rappel de la prime d’ancienneté ne peut réclamer l’indemnité de licenciement, la cour d’Appel, loin d’avoir violé l’article 45 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ( CCNI), en a fait l’exacte application ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen ;
Vu les articles L .53 du Code du travail, 23 et 24 de la CCNI ; Attendu que pour allouer à Ah A la somme de 317.500 francs correspondant au salaire mensuel à titre d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt se borne à énoncer que la rupture du contrat de travail est imputable à la société Hachette qui n’a pas respecté le délai de préavis ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. A est cadre ou employé non cadre, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle ; Et sur le quatrième moyen ;  Vu les articles 118, 124 et 133 du Code des obligations civiles et commerciales, ensemble les articles 130 du Code du travail et 24 de la loi n° 75-50 du 3 avril 1975 relative aux institutions de prévoyance sociale ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, que l’employeur doit, dans un délai de deux mois à compter du premier embauchage, affilier le travailleur en qualité de membre-participant aux institutions de prévoyance sociale obligatoires ; Attendu que pour débouter Ah A de sa demande de dommages et intérêts, pour non affiliation auprès des institutions de prévoyance sociale, l’arrêt retient « qu’aux termes de l’article 149 du Code de Sécurité sociale, seules les institutions de prévoyance sociale sont habilitées à poursuivre les employeurs pour réclamer les cotisations sociales des travailleurs » ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de défaut d’affiliation d’un travailleur aux institutions de prévoyance sociale obligatoires, le travailleur dispose d’une action en réparation du préjudice en découlant, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi incident de la société GHI SAS Hachette Livre International ;
Rejette le pourvoi principal de la société GHI SAS Hachette Livre International ; Et sur le pourvoi d’Ah A ;
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de préavis à 317.500 francs et rejeté la demande de dommages et intérêts pour non affiliation auprès des institutions de prévoyance sociale, l’arrêt n° 73 du 31 janvier 2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président;
Madame Aminata Ly NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers ;
Kor SENE, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Ahmeth DIOUF, Avocat général, représentant le parquet général et avec l’assistance de Maître Arame DIOP, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller – rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller - doyen Le Conseiller - rapporteur Amadou Hamady DIALLO Kor SENE Les Conseillers Aminata Ly NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le Greffier
Arame DIOP
ANNEXE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 08/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-08;17 ?
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