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02/05/2019 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2019, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°39 DU 2 MAI 2019



X A

c/

LA CBAO ATTIJARI WAFA BANK





JUGEMENTS ET ARRÊTS – DéLIBéRé VIDé AVANT LA DATE RETENUE – VIOLATION DE L’ARTICLE 73 DU CPC – NéCESSITé DE LA PREUVE D’UN PRéJUDICE



Doit être rejeté le moyen qui fait grief à la cour d’Appel d’avoir violé l’article 73 CPC en rendant son arrêt avant la date du délibéré, privant ainsi les parties de la possibilité de se présenter ou de se faire représenter à l’audience, le requérant ne prouvant pas que le changement de la date du

délibéré lui ait causé un préjudice.





La Cour suprême,



Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Attendu, selon l’arrêt attaq...

ARRÊT N°39 DU 2 MAI 2019

X A

c/

LA CBAO ATTIJARI WAFA BANK

JUGEMENTS ET ARRÊTS – DéLIBéRé VIDé AVANT LA DATE RETENUE – VIOLATION DE L’ARTICLE 73 DU CPC – NéCESSITé DE LA PREUVE D’UN PRéJUDICE

Doit être rejeté le moyen qui fait grief à la cour d’Appel d’avoir violé l’article 73 CPC en rendant son arrêt avant la date du délibéré, privant ainsi les parties de la possibilité de se présenter ou de se faire représenter à l’audience, le requérant ne prouvant pas que le changement de la date du délibéré lui ait causé un préjudice.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 9 février 2018, n° 85), que par convention notariée d’ouverture de crédit des 23 et 31 juillet 2007, garantie par une hypothèque sur l’immeuble, objet du TF n° 160/GRD devenu TF n° 1454/NGA, M. A a obtenu de la Banque Sénégalo-Tunisienne (BST), devenue la Compagnie Bancaire de l’Ac Aa YAG, la banque), un prêt de 150 000 000 FCFA, remboursable en 72 mensualités ; que ledit contrat avait précisé, en sa clause intitulée « Mise à disposition des fonds », le versement automatique du montant du prêt par la banque, en une seule tranche dans le compte de l’emprunteur ouvert dans ses livres sous le n° 1966 907 0154, mais que dans l’attente de la formalisation des garanties prévues et de la mise en place du crédit, la banque pouvait, sur demande du client, consentir à ce dernier, des avances au taux du crédit et en tenir compte au moment de la mise en place du prêt ; qu’estimant que la banque a manqué à ses obligations contractuelles, M. A a obtenu, par ordonnance n° 4265 du 9 septembre 2015, du juge des référés du tribunal de grande instance de Dakar, la désignation d’un expert-comptable aux fins de déterminer le montant mis en place par la banque sur le prêt, les différents comptes ouverts par la banque en son nom, le montant des sommes par lui versées après clôture juridique de son compte le 21 décembre 2010 et le solde réel desdits comptes ; qu’après le dépôt du rapport d’expertise, M. A a assigné la banque en paiement de la somme de 47 000 000 FCFA à titre de reliquat de crédit et de versement non pris en compte entre 2010 et 2013, outre la réparation du dommage subi ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 73 du code de procédure civile (CPC) :

Attendu que M. A fait grief à la cour d’Appel d’avoir rendu son arrêt sept jours avant la date du délibéré qui était fixée au 16 février 2018, privant ainsi les parties de la possibilité de se présenter ou de se faire représenter à l’audience ;

Mais attendu que M. A ne prouve pas que le changement de la date du délibéré lui ait causé un préjudice ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 156 du CPC :

Attendu que M. A fait grief à la cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement alors, selon le moyen, qu’en retenant que l’expert a failli à sa mission, elle devait, sans se contredire, annuler l’expertise ou ordonner une nouvelle expertise ;

Mais attendu que l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Et attendu que l’arrêt relève, sans contradiction, que la demande d’annulation du rapport d’expertise n’a pas été formulée en appel et que malgré les insuffisances dudit rapport, l’expert n’a pas conclu que les irrégularités relevées ont une incidence majeure dans la détermination du solde des comptes de M. A et que celui-ci n’a produit aucun document prouvant que la prise en compte des versements qu’il a effectués, après la clôture de son compte, aurait permis de solder la somme totale qui lui a été réclamée par sa banque au titre du remboursement du solde débiteur de ses comptes et des prêts qu’elle lui a consentis et d’éviter ainsi la réalisation de son immeuble qui a été adjugé au prix de 115 000 000 FCFA, somme qui ne couvre pas la créance de la banque poursuivante ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les troisième et quatrième moyens, pris en ses deux branches, réunis, tirés de la violation de l’article 9 alinéa 2 du code des obligations civiles et commerciales (COCC), de l’insuffisance de motifs et de l’infra petita :

Attendu que M. A fait grief à la cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement qui a écarté la responsabilité de la CBAO alors, selon le moyen :

1°/ qu’il appartient à celui qui invoque un fait exonératoire d’en rapporter la preuve […] ;

2°/que si l’expert n’a pas pu expliquer le décalage préjudiciable entre les clauses du contrat mettant à la charge de la CBAO l’obligation de mettre en place le crédit d’un seul coup dès signature et le séquençage sur 15 mois des acomptes consentis, c’est bien parce que la CBAO ne s’est prévalue d’aucun fait fautif ou inexécution de la part du requérant ; que sous ce rapport tout en remettant en cause les conclusions claires et nettes de l’expert, le juge d’appel a fait une substitution de motifs sans les étayer par aucun élément objectif débattu par les parties et versé aux débats ;

3°/ que la cour d’Appel a circonscrit son raisonnement à la seule question de la mise en place tardive ou non du crédit de 150 000 000 FCFA, en s’abstenant de dire si l’ouverture de plusieurs comptes au nom d’un client et à son insu constituait une faute ou pas et si les rétentions de versements d’un client, effectués par le banquier en atténuation d’un crédit pouvaient déboucher sur la réalisation d’une garantie hypothécaire et constituer une faute ou pas ; que le juge est tenu de répondre à tous les moyens soulevés par les parties […] surtout que ces moyens sont tirés d’une expertise non écartée encore moins annulée, et au surplus contradictoire ;

Mais attendu que l’arrêt relève que l’expert a conclu qu’un crédit de 150 000 000 FCFA a été effectivement mis en place et viré dans le compte CBAO de M. A et que la banque a déduit de cette somme les avances qu’elle lui a consenties d’un montant de 114 000 000 FCFA, conformément aux stipulations contractuelles ;

Qu’il constate ensuite que la tardiveté de la mise en place du crédit ne peut s’apprécier qu’en tenant compte de la date à laquelle M. A a effectivement produit les garanties convenues, question sur laquelle l’expert n’a pas répondu de même que M. A n’a pas rapporté la preuve que la CBAO ait mis un temps anormalement long, après la production des garanties, pour mettre le prêt à sa disposition ;

Qu’il retient enfin que l’expert n’a pas conclu que les irrégularités relevées ont une incidence majeure dans la détermination du solde des comptes de M. A et que celui-ci n’a produit aucun document prouvant que la prise en compte des versements qu’il a effectués, après la clôture de son compte, aurait permis de solder la somme totale réclamée par sa banque au titre du remboursement du solde débiteur de ses comptes et des prêts qu’elle lui a consentis et d’éviter ainsi la réalisation de son immeuble qui a été adjugé au prix de 115 000 000 FCFA, somme qui ne couvre pas la créance de la banque poursuivante ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d’Appel a, répondant aux moyens, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par X A contre l’arrêt n° 85 du 9 février 2018 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER : WALY FAYE : RAPPORTEUR : WALY FAYE ; CONSEILLERS : C Ad, B Z Ab, MOUSTAPHA BA ; AVOCAT GÉNÉRAL : MATAR NDIAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 02/05/2019

Analyses

JUGEMENTS ET ARRÊTS – DéLIBéRé VIDé AVANT LA DATE RETENUE – VIOLATION DE L’ARTICLE 73 DU CPC – NéCESSITé DE LA PREUVE D’UN PRéJUDICE


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-02;39 ?
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