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02/05/2019 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2019, 018


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°018
du 2 mai 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/406/RG/18 du 18 septembre 2018.
Ah Ad B (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
1°) Ministère public
2°) Aj C
(Me Baboucar CISSE)
AUDIENCE
2 mai 2019
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET Z
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Ibrahima SY Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME<

br> CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ah Ad B, né le … … … ...

Arrêt n°018
du 2 mai 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/406/RG/18 du 18 septembre 2018.
Ah Ad B (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
1°) Ministère public
2°) Aj C
(Me Baboucar CISSE)
AUDIENCE
2 mai 2019
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET Z
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Ibrahima SY Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SANEGAL
AU NOM DU PEUPLE SANEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ah Ad B, né le … … … à Af, de
Ah Al et de Ae Y, Directeur de Société,
domicilié à Fann résidence à la villa numéro 32, Avenue des
Ambassadeurs, téléphone : 77 637 93 80 ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE,
Avocat à la Cour, 67, Rue Vincens X Ak AI, téléphone :33
821 57 10, email : dialykane@gmail.com ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministère public ;
Aj C, née le … … … à …, des feus Aa et
Ab A, demeurant au 12, Avenue Ag près du
service des Impôts et Domaines, téléphone :77 623 16 97 ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE,
Avocat à la Cour, Point E, Rue de Louga X rue PE-29, résidence Hélène,
6° étage, a Dakar, téléphone : 33 842 33 00, email
DEFENDEURS,
D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Dakar, le 30 août 2018 par Maître Abdou Dialy KANE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ah Ad B, contre l’arrêt numéro 453 rendu le 28 août 2018 par la première chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire opposant son mandant au Ministère public et à Aj C, a infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, alloué à Aj C la somme de cent soixante-quinze millions (175 000 000 frs) de francs CFA pour toutes causes de préjudices confondues, condamné Ah Ad B à lui payer ces sommes, confirmé pour le surplus le jugement entrepris et condamné Ah Ad B aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a, dans l’affaire opposant Ah
Ad B au Ministère public et à Aj C, infirmé partiellement le
jugement du Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar du 16 février 2017, entrepris,
qui a relaxé Ah Ad B des délits de faux et usage de faux et d’association
de malfaiteurs, disqualifié les faits d’escroquerie initialement retenus contre lui en abus de
confiance, l’a condamné de ce chef à un an d’emprisonnement avec sursis, alloué à Aj
C la somme de 90.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts, condamné Ah
Ad B à lui payer ladite somme et, statuant à nouveau, alloué à la susnommée la
somme de cent soixante-quinze millions (175.000.000) FCFA pour toutes causes de
préjudices confondues, condamné le prévenu au paiement de cette somme et confirmé pour
le surplus ledit jugement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 62 dernier alinéa de la loi organique susvisée, « Les
parties adverses peuvent produire leur défense dans le mois suivant la signification ou la
notification de la requête du demandeur » ;
Attendu que Ah Ad B a fait signifier sa requête à Aj C par
exploit du 9 novembre 2018 ;
Qu’il s’ensuit, que le mémoire en réponse déposé au greffe le 9 janvier 2019, soit hors du
délai prescrit par le texte précité, doit être déclaré irrecevable ;
- Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 503
du code de procédure pénale
Mais attendu, d’une part, qu’il ressort des mentions de l’arrêt « que suivant actes n° 409 et
442 en date des 23 et 28 février 2017, Maître Abdou Dialy KANE et Baboucar CISSE,
avocats à la cour, agissant respectivement pour les comptes de Ah Ad B et
d’Aj C, ont formé appel contre le jugement n° 406 rendu le 16 février 2017 par le
Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar » et, d’autre part, que l’allocation de
dommages et intérêts en réparation d’un préjudice, notamment quant à la fixation du quantum,
relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, est irrecevable pour le surplus ;
- Sur le premier moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article 383
du code pénal
Mais attendu qu’après avoir relevé « qu’il ne peut être contesté, sous ce rapport, comme
résultant des déclarations aussi bien des parties que de celles des témoins que Ah
Ad B s’était clairement engagé à chercher des lettres de crédit auprès de ses
partenaires Am AG et Ai AH pour le compte d’Aj C, moyennant le
paiement de sommes d’argent qu’il a effectivement reçues (.…) ; que les parties étaient liées
par un contrat de mandat, Ah Ad B, agissant pour le compte de la dame
afin d’accomplir des actes aussi bien juridiques que matériels nécessaires à la matérialisation
des lettres de crédit (.…) ; qu’il ne peut également être contesté, au regard des déclarations
aussi constantes que circonstanciées d’Aj C et du témoin Ac X, que les
quatre lettres de crédit remises par le prévenu ont été jugées inexploitables et rejetées par les
banques auprès desquelles lesdites pièces ont été déposées, outre que le directeur de la société
Ai AH a contesté que sa société puisse émettre les lettres de crédit concernées (.…) ;
qu’en dépit des sommes reçues, mais également des réclamations et plainte valant mise en
demeure, Ah Ad B n’a pas exécuté ses engagements ni représenté les
sommes reçues ou fait de celles-ci l’usage ou l’emploi prédéterminé, ce qui assoit le délit
d’abus de confiance (.…) ; que la mauvaise foi du susnommé est incontestable, dès lors qu’il
n’est pas capable de prouver que l’argent reçu a été effectivement versé à son partenaire
Ai AH, malgré les insistances de la cour sur cette question précise », la Cour d’appel qui,
en a déduit « que la requalification des faits d’escroquerie en délit d’abus de confiance, opérée
par les premiers juges, est justifiée, cette infraction retenue est non seulement suffisamment
caractérisée mais il s’y ajoute qu’elle est plus adaptée aux faits de l’espèce », a fait l’exacte
application du texte visé au moyen ;
D?’où il suit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;
- Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale ;
- Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que les juges d’appel, comme le relève le demandeur lui-même, ont bien énoncé
dans les motifs de l’arrêt attaqué qui constituent la base de la décision et non les qualités
auxquelles il est fait référence, à tort, au soutien de l’argument tiré du défaut de base légale invoqué, « que suivant actes n° 409 et 442 en date des 23 et 28 février 2017, Maître Abdou
Dialy KANE et Baboucar CISSE, avocats à la cour, agissant respectivement pour les comptes
de Ah Ad B et d’Aj C ont formé appel contre le jugement n° 406
rendu le 16 février 2017 par le Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar » ;
D’où il suit que les moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par Ah Ad B contre l’arrêt n° 453 du 28 février
2018 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Ousmane DIAGNE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 02/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-02;018 ?
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