La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2019 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2019, 015


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°015
du 2 mai 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/013/RG/18 du 18 janvier 2018.
Ab C
(Me El Hadji Moustapha DIOUF)
CONTRE
Ag Aa A
(Me Thérence Erasme SENGHOR)
AUDIENCE
2 mai 2019
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET GENFRAL
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Ibrahima SY
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME> CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ab C, né le … … … à Paris...

Arrêt n°015
du 2 mai 2019
MATIERE
Pénale
Affaire numéro J/013/RG/18 du 18 janvier 2018.
Ab C
(Me El Hadji Moustapha DIOUF)
CONTRE
Ag Aa A
(Me Thérence Erasme SENGHOR)
AUDIENCE
2 mai 2019
RAPPORTEUR
Mbacké FALL
PARQUET GENFRAL
Ousmane DIAGNE
PRESENTS
Amadou BAL, Conseiller doyen, faisant fonction de
Président,
Waly FAYE, Adama Ndiaye,
Mbacké FALL et Ibrahima SY
Conseillers,
Etienne Waly DIOUF
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Ab C, né le … … … à Paris, fils de Arpin et de Ad B, Gérant de société, demeurant à Kafountine ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître El Hadji Moustapha DIOUF, Avocat à la Cour, 6, Cité COMICO VDN Immeuble TPE- SAPCO a DAKAR, téléphone : 33 827 67 61, email :
DEMANDEUR, D’une part, ET
Ag Aa A, demeurant à Ziguinchor au quartier Escale ;
Faisant élection de domicile en l’étude de Maître Thérence Erasme
SENGHOR, Avocat à la cour, Ziguinchor, Route d’Ac Ae Af, Immeuble vert face à la Mosquée, téléphone : 77 658 90 37, email : senghortherence@yahoo.fr ;
DEFENDEUR, D’autre part;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d’Appel de Ziguinchor, le 18 décembre 2017 par Ab C, contre l’arrêt numéro 68 rendu le 14 décembre 2017 par la chambre correctionnelle de ladite cour qui, dans l’affaire l’opposant à Ag Aa A, a confirmé, après substitution de motifs, la première décision en ce qu’elle a déclaré le prévenu coupable d’escroquerie, infirmant partiellement le jugement sur la peine, l’a condamné à cent mille (100 000 frs) francs CFA d’amende ferme, confirmé pour le surplus, notamment en ce qui concerne les intérêts civils et condamné le prévenu aux dépens ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï Monsieur Mbacké FALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Ziguinchor, après substitution de motifs, a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Ab C, gérant statutaire de la SARL Fish Invest, coupable d’escroquerie, infirmé partiellement sur la peine en le condamnant à 100.000 francs d’amende et confirmé pour le surplus ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 13 des statuts de la SARL Fish Invest
Attendu que le moyen, tel que présenté, ne tend qu’à rediscuter les éléments de fait et de preuve, contradictoirement débattus, qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi formé par Ab C contre l’arrêt n°68 du 14 décembre 2017 de la Cour d’Appel de Ziguinchor ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ziguinchor en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou BAL, conseiller doyen, faisant fonction de Président,
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Mbacké FALL et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Ousmane DIAGNE, Avocat général,
Et avec l’assistance de Maître Etienne Waly DIOUF, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Waly FAYE Adama NDIAYE
Mbacké FALL Ibrahima SY
Le Greffier
Etienne Waly DIOUF


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 02/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-05-02;015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award