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25/04/2019 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 avril 2019, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°15 DU 25 AVRIL 2019



Y X B

c/

CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS





JUGEMENT ET ARRÊT – JURIDICTION PARITAIRE D’APPEL – COMPOSITION – IRRéGULARITé – ABSENCE – AVOCAT – SANCTION DISCIPLINAIRE – AUDIENCE – PRéSENCE DU MINISTèRE PUBLIC



La seule présence du Procureur général près la cour d’Appel à l’audience de la juridiction paritaire d’appel compétente sur le recours formé contre une sanction disciplinaire prononcée contre un avocat, n’est pas une cause d’annulation, dès lors qu’il

ressort des mentions de l’arrêt attaqué que ladite formation de jugement, dont il n’est pas membre au regard de la composition fixée par le Règlement...

ARRÊT N°15 DU 25 AVRIL 2019

Y X B

c/

CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS

JUGEMENT ET ARRÊT – JURIDICTION PARITAIRE D’APPEL – COMPOSITION – IRRéGULARITé – ABSENCE – AVOCAT – SANCTION DISCIPLINAIRE – AUDIENCE – PRéSENCE DU MINISTèRE PUBLIC

La seule présence du Procureur général près la cour d’Appel à l’audience de la juridiction paritaire d’appel compétente sur le recours formé contre une sanction disciplinaire prononcée contre un avocat, n’est pas une cause d’annulation, dès lors qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que ladite formation de jugement, dont il n’est pas membre au regard de la composition fixée par le Règlement n° 5 /CM/ UEMOA, a statué hors la présence du représentant du Ministère public.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que le Conseil de l’Ordre des avocats qui a été saisi par Madame Aa a, par arrêté n° 18-002 du 30 mars 2018, procédé à la radiation de Y X B pour manquement aux règles professionnelles de l’Ordre, manquement à l’obligation de délicatesse, de probité et de loyauté vis-à-vis des clients, mais également de l’Ordre ;

La juridiction d’appel paritaire saisie de l’appel de Maître Diouf a confirmé la décision de radiation du tableau de l’Ordre des avocats ;

C’est contre cet arrêt confirmatif qu’est dirigé le présent recours en cassation ;

Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que le juge d’appel n’a pas tenu compte des faits tel qu’il les a présentés ;

Mais considérant que la dénaturation des faits n’est pas admise comme cas d’ouverture à cassation ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen en sa première branche tirée de la violation des articles 129 bis et 129 ter du code de procédure civile et 21, al 5 du Règlement n° 5/CM/UEMOA, en ce que d’une part, la cour d’Appel a admis la présence du Ministère public au sein de la formation paritaire, alors que ce dernier ne fait pas partie de sa composition, telle que fixée par le Règlement susvisé et, d’autre part a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Procureur général, alors que, selon les dispositions de l’article 129 ter du CPC, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir peut être soulevée en tout état de cause ;

Considérant que, selon l’article 129 du code de procédure civile, les exceptions et demandes en nullité sont déclarées irrecevables, si elles sont présentées après qu’il a été conclu au fond ;

Qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la chambre paritaire a été saisie, suivant note en cours de délibéré du 9 juillet 2018, d’une demande en nullité de la procédure fondée sur une prétendue irrégularité de la présence à l’audience du Procureur général et d’avocats ayant pris part à la réunion au cours de laquelle sa radiation a été prononcée ;

Que, dès lors, la juridiction d’appel qui a déclaré l’exception irrecevable au motif que la demande en nullité présentée par le demandeur a été formée après les conclusions au fond, a fait une exacte application de la loi ;

Considérant, au demeurant, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la chambre paritaire d’appel a délibéré hors la présence du Ministère public ; que la présence du Procureur général qui n’en est pas membre, n’est en rien contraire aux prescriptions du Règlement communautaire susvisé ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen en sa deuxième branche tirée de la violation des articles 129 bis et 129ter du code de procédure civile et 13 al 5 du Règlement n° 5/CM/ UEMOA, en ce que certains avocats ayant pris part à la réunion de la formation disciplinaire du 13 mars 2018 au cours de laquelle sa radiation a été décidée, appartiennent à des sociétés civiles professionnelles, alors que la disposition communautaire précitée fait interdiction à ces entités d’être membres du Conseil de l’Ordre ;

Considérant que selon l’article 13 du Règlement susvisé, les sociétés civiles professionnelles ne peuvent être membres du Conseil de l’Ordre ;

Mais considérant qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt qu’une société civile professionnelle a siégé comme membre de la formation disciplinaire ayant prononcé la décision de radiation ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : C A, OUMAR GAYE, IDRISSA SOW, FATOU FAYE LECOR DIOP ; AVOCAT GÉNÉRAL : MARèME DIOP GUéYE ; AVOCATS : MAÎTRES CHEIKH KHOUREYSSI BA ET MOUSSA SARR ; MAÎTRES IBRAHIMA NDIéGUèNE ET MAMADOU SAMB ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 25/04/2019

Analyses

JUGEMENT ET ARRÊT – JURIDICTION PARITAIRE D’APPEL – COMPOSITION – IRRéGULARITé – ABSENCE – AVOCAT – SANCTION DISCIPLINAIRE – AUDIENCE – PRéSENCE DU MINISTèRE PUBLIC


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-04-25;15 ?
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