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25/04/2019 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 avril 2019, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°14
du 25/4/19
Administratif
Affaire
n° J/356/RG/18
28/8/18
- Bc Bf et quarante (45) autres
(En personne)
CONTRE
État du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Matar Diop
PAR UET GENFRAL
Maréme Diop Guéye
AUDIENCE
25 avril 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE

SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT CINQ AVRIL DE L’AN DEUX
MILLE DIX NE...

Arrêt n°14
du 25/4/19
Administratif
Affaire
n° J/356/RG/18
28/8/18
- Bc Bf et quarante (45) autres
(En personne)
CONTRE
État du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Matar Diop
PAR UET GENFRAL
Maréme Diop Guéye
AUDIENCE
25 avril 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT CINQ AVRIL DE L’AN DEUX
MILLE DIX NEUF
ENTRE :
Bc Bf, citoyen Sénégalais, né le … … … à …, électeur titulaire de la carte d’électeur n°100238926, agissant es nom et es qualité de Président du parti politique « Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), 28 bis-Ouest rond-point Yoff- Dakar-Sénégal et agissant également en qualité de mandataire de partis politiques, organisations et citoyens ci-dessous, membres du Front de Résistance Nationale : ADF, ADK And Bb Au, AGIR, Ax Am des Enseignants du Sénégal/ CDTS, And Jef/ PADS, And Ar Ah, APDR, Bokk Giss Giss, Claire vision/ Ai Ao B, Citoyen Ba Az Bl, Bm At As, Convergence des Travailleurs de l’Automobile, CNTS/FC/Authentique, CREDI, EPS, FSD-BJ, Front national, Geum sa Rew, Grand cadre des Enseignants du Sénégal, Grand Parti, Grand Rassemblement pour la vérité, LD- Débout, MPS/ Séllal, MSU/France, Ac, Ab Be, PAC, Paré Ad Be, Pastef, PEM/ Yakaal li Rewmi, PDS, PRDS, PUR, PTP Parti Travailleurs du Peuple, Regroupement des An Aa, République des Valeurs, RND Aq Ag, S.A Solidarité active Bg Ap, Ak Ay Ae Ag, Ak Be Af Aw, Al Ba Az Aq, Aj Be, UNP (Union Nationale BhA Bk Av, Bd Ao C Bi Bj, Xalass;
Demandeurs, D’une part,
ET :
e L’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeur, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 28 août 2018 au greffe central par laquelle Bc Bf agissant en ses qualités d’électeur et de président du parti Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), se disant mandataire de 45 autres, sollicite l’annulation de l’arrêté n°20025 du 23 août 2018 du Ministre de l’Intérieur fixant le modèle (format papier et électronique) de la fiche de collecte de parrainages, en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code électoral ;
Vu l’exploit du 28 août 2018 de Me Aloyse Ndong, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Oui Monsieur Matar Diop, conseiller, en son rapport ;
Oui Marème Diop Gueye, avocat général en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu’à la suite de la réforme constitutionnelle instituant le parrainage intégral, se fondant sur le Code électoral modifié , le Ministre de l’Intérieur a pris l’ arrêté n°20025 du 23 août 2018 fixant le modèle de la fiche de collecte de parrainages, en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 qui précise que ladite fiche est de format papier « A4 » et comporte une version électronique ;
Considérant qu’Bc Bf et 45 autres contestent la légalité de cet arrêté en soulevant deux moyens tirés de la violation de la loi, subdivisés en plusieurs branches ;
Considérant qu’Bc Bf qui prétend agir également en qualité de représentant de 45 autres ne justifie pas d’un mandat délivré à cet effet ; qu’il y a lieu de statuer sur sa seule requête ;
Sur le premier moyen en sa première branche tirée de la violation de la légalité externe en ce que d’une part, le Ministre de l’Intérieur est incompétent pour créer deux (2) modèles de fiches de collecte de parrainages alors que le Code électoral en son article L.57 prévoit un modèle unique de fiche de collecte de parrainages en format papier et numérique, et d’autre part, le Ministre n’annexe pas à l’arrêté le modèle du format numérique ;
Sur le premier moyen en sa seconde branche tiré de la violation de la légalité interne en ce que le Ministre a créé deux (2) modèles de fiches de collecte de parrainages distincts alors que l’alinéa 11 de l’article L.57 du Code électoral fait référence à un modèle unique de fiche collecte de parrainage, lequel peut être représenté sous deux formats électronique et papier ;
Sur le second moyen en sa première branche tirée de la violation de la légalité externe en ce que le Ministre a restreint les éléments obligatoires d’identification des parrains, outrepassant ainsi ses compétences et ce, en violation de la Constitution et de la loi électorale ;
Sur le second moyen en sa seconde branche tirée, d’une part, de l’erreur de droit en ce que le Ministre a omis la signature du parrain dans la version électronique de la fiche de collecte, alors que cette signature est une mention légale obligatoire, et d’autre part, du principe de sécurité juridique en ce qu’en l’absence de signature, le citoyen qui parraine n’a aucune garantie quant à l’authenticité et la validité de son parrainage ;
Les moyens étant réunis ;
Considérant que l’Etat du Sénégal conclut au rejet du recours ;
Considérant qu’aux termes de l’article L57 alinéa 14 du Code électoral, « [flixé par arrêté du Ministre chargé des Élections, le modèle de la fiche de collecte des parrainages, en format papier et électronique, est mis à la disposition des candidats à la candidature à compter de la date de signature de l'arrêté fixant le montant de la caution pour chaque élection. » ;
Que pour la mise en œuvre de cette disposition, l’arrêté ministériel attaqué énonce en ses articles 1”, 3 et 5 d’une part que, « [IJa fiche de collecte de parrainages de candidatures en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 est de format 21 x 29,7 conformément au modèle joint au présent arrêté », que d’autre part, « [lJa version électronique est constituée de fichiers de format Excel et comporte autant de fichiers que de régions ou représentations diplomatiques concernées. », et qu’enfin « [I]a version papier de la fiche de collecte des parrainages et la clé USB contenant le modèle du fichier électronique sont disponibles au niveau de la Direction générale des Elections et remis au coordinateur national désigné par le candidat à la candidature. » ;
Considérant qu’en outre l’article 2 de l’arrêté fixe le contenu de la fiche papier de collecte des parrainages ; Que conformément à l’article 3 dudit arrêté, ce contenu qui renseigne notamment sur l’identité du parrain est repris dans le fichier électronique exception faite de la signature du parrain ;
Considérant que contrairement aux allégations du demandeur, l’arrêté du Ministre de l’Intérieur ne crée pas deux modèles intrinsèquement différents mais un modèle unique en deux versions;
Que le modèle établi suivant les spécifications présentées en annexe de l’acte attaqué , est conforme aux dispositions de l’article L 57 du Code électoral lesquelles ne prescrivent aucune obligation pour le Ministre de prévoir une version dématérialisée comportant une signature électronique ;
Qu’il s’en suit que les moyens qui contestent sa légalité ne sont pas fondés ;
Par ces motifs
Rejette le recours formé par Bc Bf et 45 autres contre l’arrêté ministériel n°20025 du 23 août 2018 fixant le modèle (format papier et électronique) de la fiche de collecte de parrainages en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Adama Ndiaye,
Mbacké Fall,
Habibatou Babou Wade, Conseillers,
Maréme Diop Guéye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller rapporteur
Abdoulaye Ndiaye Matar Diop
Les conseillers:
Adama Ndiaye Mbacké Fall Habibatou Babou Wade
Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 25/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-04-25;14 ?
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