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25/04/2019 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 avril 2019, 02


Texte (pseudonymisé)
ORDONNANCE
n°02
du 25/4/19
Référé administratif
Affaire:
n° J/069/RG/19
25/02/19
-Greenwich Ad
Aa Ac (GMT) SUARL
(Me Samba Amétti)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PAR: UET X Maréme Diop Guéye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES

RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL...

ORDONNANCE
n°02
du 25/4/19
Référé administratif
Affaire:
n° J/069/RG/19
25/02/19
-Greenwich Ad
Aa Ac (GMT) SUARL
(Me Samba Amétti)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de l’Etat)
PRÉSIDENT :
Abdoulaye Ndiaye
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
PAR: UET X Maréme Diop Guéye
GREFFIER:
Cheikh Diop
MATIÈRE:
Administrative
RECOURS:
Suspension REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE DÉSIGNÉ EN QUALITÉ DE JUGE DES RÉFÉRÉS
SUR LA PROCEDURE DE REFERE ADMINISTRATIF AUX FINS DE SUSPENSION
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DE REFERE DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
e Ak Ad Aa Ac (GMT) SUARL, ayant son siège à Dakar ? 2201 Dieuppeul x Am, poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Aj Al Ah, demeurant à Dakar, 14, Ab Ag, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Samba Amétti, avocat à la Cour, 130, Rue Ao Ai A Ap Af, tel : 33.821.99.75, email :amettisamba@gmail.com ;
DEMANDEUR, D’une part,
ET
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République X Avenue Carde à An ;
B:
Nous, Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, désigné par le Premier Président en qualité de juge des référés ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 notamment en ses articles 83 et 84 ;
Vu la requête reçue le 25 février 2019 au greffe central par laquelle Ak Ad Aa Ac (GMIT), élisant domicile … l’étude de Maître Samba Ametti, avocat à la Cour, sollicite la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 002120 du 14 février 2018 du Ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie portant autorisation de lotir un terrain non immatriculé (TNI) d’une superficie de 182 hectares 48 ares 32 centiares pour le compte de la Commune de Ae ;
Vu la requête reçue le 18 juillet 2018 par laquelle la requérante sollicite l’annulation de la décision susvisée ;
Vu l’exploit servi les 5 et 7 septembre 2018 par Maître Mademba Guèye, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au Ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie pris en la personne du Directeur général des Impôts et Domaines et en tant que de besoin du chef du Centre des services fiscaux de Rufisque-Bargny et de l’Agent judiciaire de l’État;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre, juge des référés, en son rapport ;
Ouï Madame Maréme Diop Guéye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la demande de suspension de l’exécution ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Considérant que par l’arrêté n° 002120 du 14 février 2018 du Ministre du renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie, la Commune de Bargny est autorisée, sous réserve des droits des tiers et de l’Administration, à procéder au lotissement du terrain non immatriculé (TNT) d’une contenance graphique de 182 hectares, 48 ares 32 centiares sis à Ae ;
Que Ak Ad Aa a formé le présent recours contre ladite décision :
d’une part, en invoquant l’urgence tirée de ce que les travaux de lotissement entrepris par la Commune de Bargny tendent à mettre les tiers dont elle même devant le fait accompli d’un changement de la destination de ce terrain en une zone d’habitation compromettant, dès lors, ses droits à y installer les infrastructures de son projet d’édification d’une gare routière urbaine, interurbaine et internationale, d’une héliport et d’une unité de secours médicaux et augmentent, par ailleurs, les risques de conflit entre ladite Commune, les futurs attributaires des parcelles de terrain issus de ce lotissement et elle-même ; qu’il s’agit, selon elle, de risques qui menacent l’ordre public régissant les questions foncières et le droit de propriété ;
et d’autre part, en articulant les moyens suivants propres, selon elle, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
Le premier moyen est pris de l’incompétence du Ministre et de la violation de la loi en ce que l’autorité a pris l’arrêté attaqué alors que :
le terrain est un TNI relevant du domaine national (cf articles 1, 2,3, 36 et 37 et suivants de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
en application des articles 4, 5, 10 et 19 de la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière l’immatriculation des immeubles au nom de l’État
étant un préalable obligatoire pour la validité de conventions, le Ministre en l’absence de celle-ci, qui ne peut être poursuivie que par le bureau de la Conservation foncière seul compétent, n’avait aucune compétence en la matière ;
Ÿ au sens des articles 1, 2, 321, 56 et 58 de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’État et 23 du décret n° 81-557 du 21 mai 1981 portant application du code du domaine de l’État, la Direction de l’Enseignement des
Domaines et du Timbre est seule compétente pour affecter ces immeubles à une commune ou à des tiers et ce, aux conditions préalables de l’immatriculation au nom de l’État et de l’obtention de l’avis de la Commission de Contrôle des opérations
domaniales ;
Ÿ aux termes des articles 41 et 43 de la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant code de
l’urbanisme modifiée ainsi que des articles R 148 et R150 du décret n° 2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementaire du code de l’urbanisme, textes visés dans l’arrêté attaqué, l’autorité administrative n’ayant compétence pour autoriser le lotissement d’un terrain que lorsque ce terrain appartient à un propriétaire identifié, le Ministre n’a aucune compétence en l’espèce ;
Ÿ aux termes de l’article 1” du décret n° 2005-617 du 13 juillet 2005 portant
organisation administrative pour la conduite de différents projet en matière d’urbanisme et d’aménagement le Ministre n’ayant reçu compétence de conduire de projets pour le compte de l’État que pour ce qui concerne les projets Nouvelle Ville,
village des Nations Unies cité universelle de la Paix ne pouvait fonder sa compétence à autoriser le lotissement ;
Le deuxième moyen est pris du détournement de pouvoir et violation de la loi en ce que le Ministre, en autorisant la Commune à procéder au lotissement d’un terrain, a, par ce procédé d’affectation directe du TNI, contourné les exigences de la loi en la matière, poursuivi un but qui est contraire à l’intérêt général, invoqué le décret n° 2005-617 du 13 juillet 2005 étranger au cas d’espèce dans le but manifeste d’utiliser les pouvoirs qui lui sont reconnus par ce texte dans un domaine autre que ceux prévus par ce texte ;
Le troisième moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de la loi (articles 42, 43 et 44 du code de l’Urbanisme et R, 149 décret portant partie réglementaire de ce Code en ce que l’arrêté attaqué a autorisé le lotissement du TNI en vue de la réalisation de logements alors que :
= d’une part, il résulte des lettres du chef de service départemental de l’urbanisme de Rufisque des 18 et 23 janvier 2017, du bail du 06 février 2008, des deux avis du 19 avril 2018 de la CCOD et des plans de situation que le TNI concerné n’est pas dans une zone destinée à l’habitation mais bien dans une zone d’activités selon le plan d’aménagement de la zone et,
= d’autre part, aucun plan d’urbanisme finalisé n’a donné à cette zone la destination d’habitation et aucun comité d’urbanisme n’a approuvé ce lotissement ;
Le quatrième moyen est pris de la violation du principe de l’intangibilité des droits acquis en ce qu’en prenant une décision qui emporte modification de la destination du terrain,
l’autorité administrative compromet les droits acquis de GMIT à l’implantation effective de ses activités de gare routière, d’héliport et d’unité de secours médicaux sur le site ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 84 de la loi n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu’il y a urgence, dès lors, que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, la requérante ne justifie pas de l’urgence de nature à faire prononcer la suspension compte tenu des circonstances de l’espèce ;
Qu’il s’ensuit qu’il n y a pas lieu de faire droit à la requête ;
Par ces motifs
Rejettons la requête aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté n° 002120 du 14 février 2018 du Ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie portant autorisation de lotir un terrain non immatriculé (TNI) d’une superficie de 182 hectares 48 ares 32 centiares pour le compte de la Commune de Ae ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Juge des référés de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Président de chambre-rapporteur, assisté de Maître Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président de chambre et le Greffier pour servir et valoir ce que de droit.
Le Président Le Greffier
Abdoulaye Ndiaye Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 25/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-04-25;02 ?
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