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23/04/2019 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 avril 2019, 13


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°13
du 23/4/19
Administrative
Affaire
n° J/441/RG/18
5/11/18
- Pape Diop
(Mes Ciré Clédor Ly,
Demba Ciré Bathily,
Adama Fall et Ibrahima Diaw)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
Rapporteur
Oumar Gaye
PARQUET B
Ad Ag Ab
Ac
C
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Pape Diop, Honorable député à l’AssemblÃ

©e nationale, demeurant et domicilié à Dakar, Sacré cÅ“ur, III, ayant pour conseils Maîtres Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, 40, Avenue Ae A à Dakar, D...

Ordonnance
n°13
du 23/4/19
Administrative
Affaire
n° J/441/RG/18
5/11/18
- Pape Diop
(Mes Ciré Clédor Ly,
Demba Ciré Bathily,
Adama Fall et Ibrahima Diaw)
CONTRE
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
Rapporteur
Oumar Gaye
PARQUET B
Ad Ag Ab
Ac
C
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Pape Diop, Honorable député à l’Assemblée nationale, demeurant et domicilié à Dakar, Sacré cœur, III, ayant pour conseils Maîtres Ciré Clédor Ly, avocat à la Cour, 40, Avenue Ae A à Dakar, Demba Ciré Bathily, Adama Fall, avocat à la Cour Sacré cœur III, pyrotechnique, villa les Ruches n°16, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima Diaw, avocat à la Cour, 66, Avenue Ae A à Dakar;
Demandeur, D’une part, ET
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeur, D’autre part,
Nous Abdoulaye Ndiaye, Président de Chambre ;
Vu la requête reçue le 5 novembre 2018 au Greffe central de la Cour suprême, par laquelle Aa Af, Député, ayant pour conseils Maitres Ciré Clédor Ly, Demba Ciré Bathily, Adama Fall, Ibrahima Diaw, avocats à la Cour, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima Diaw, avocat à la Cour, 66, Avenue Ae A, Dakar, sollicite l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale du 12 octobre 2018.
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Oumar Gaye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ad Ag Ab Ac, Procureur général, en son avis tendant à l’irrecevabilité du recours;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Considérant qu’il ressort de l’article 74 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême que le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative ;
Considérant qu’en l’espèce le recours dirigé contre l’élection des membres du bureau de l’assemblée nationale qui est une opération relevant de ladite institution ;
Qu'elle n’est dès lors pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir au sens de l’article 74 susvisé ;
Qu’il s’ensuit le recours doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs
Déclarons irrecevable le recours introduit par Pape Diop contre l’élection des membres du bureau de l’Assemblée nationale du 12 octobre 2018.
Ainsi, fait en notre cabinet, le 23 avril 2019
Abdoulaye Ndiaye, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 23/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-04-23;13 ?
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