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11/04/2019 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 avril 2019, 13


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°13
du 11/4/19
Administratif
Affaire
n° J/271/RG/18
16/7/18
- Aa Ab
(Mes Ba & Tandian)
CONTRE
Université Cheikh Anta Diop
État du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Idrissa Sow
PARQUET A
Maréme Diop Guéye
AUDIENCE
11 avril 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU

NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI ONZE AVRIL DE L’AN DEUX MILLE DIX NEU...

Arrêt n°13
du 11/4/19
Administratif
Affaire
n° J/271/RG/18
16/7/18
- Aa Ab
(Mes Ba & Tandian)
CONTRE
Université Cheikh Anta Diop
État du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
RAPPORTEUR
Idrissa Sow
PARQUET A
Maréme Diop Guéye
AUDIENCE
11 avril 2019
PRESENTS
Abdoulaye Ndiaye, Président, Matar Diop,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier;
MATIERE
Administrative
RECOURS
Annulation REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI ONZE AVRIL DE L’AN DEUX MILLE DIX NEUF
ENTRE :
e Aa Ab, demeurant à la Gueule Tapée villa n° 06, mais élisant domicile … l’étude de la SCP Ba & Tandian, avocats à la Cour, 20, Avenue des Jambaar à Dakar;
Demandeur, D’une part,
ET :
e L’Université Cheikh Anta Diop, prise en la personne de son Recteur et Président de l’Assemblée de ladite
Université ;
e Et en tant que de besoin, l’État du Sénégal, pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie, des
Finances et du Plan, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
Défendeurs, D’autre part,
La Cour,
Vu la requête reçue le 16 juillet 2018 au greffe central par laquelle Aa Ab sollicite l’annulation de la décision du 9 février 2018 du Recteur l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar mettant fin à son engagement en qualité technicien supérieur en informatique ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le Code du travail ;
Vu la loi n°67-45 du 13 juillet 1967 relative à l’Université de Dakar, modifiée ;
Vu l’exploit du 6 août 2018 de Maître Joséphine Kambé Senghor, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Université Cheikh Anta Diop reçu le 22 octobre 2018 ;
Vu le mémoire en réplique du requérant reçu le 17 décembre 2018 ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Ouï Monsieur Idrissa Sow, conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Madame Marème Diop Guéye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par arrêté n°0531/UCAD/RECDRH du 9 février 2018, le Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a abrogé l’arrêté n°0088 du 11 janvier 2018 portant engagement de Aa Ab en qualité de technicien supérieur en informatique ;
Que ce dernier sollicite l’annulation de cette décision mettant fin à son contrat de travail en soulevant deux moyens tirés, d’une part, de la violation des articles 17 de la loi n°67-45 du 13 juillet 1967 relative à l’Université de Dakar et L39 du Code du travail et, d’autre part, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant que l’Université Cheikh Anta Diop conclut à l’incompétence du juge de l’excès de pouvoir au motif que le litige en cause porte sur un différend né de la rupture d’un contrat régi par le Code du travail et doit, de ce fait, être soumis au tribunal du travail ;
Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la loi n°67- 45 du 13 juillet 1967 relative à l’université de Dakar, « les autres personnels de l’université, à l’exception des fonctionnaires de l’Etat détachés auprès d’elle, sont régis, dans le cadre du Code du travail, par les dispositions s’appliquant aux personnels non fonctionnaires des services administratifs de la République du Sénégal » ;
Qu’il résulte de la combinaison des articles L2 et L229 du Code du travail que les tribunaux du travail connaissent des différends individuels pouvant s’élever entre les travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail à l’exception de ceux impliquant les personnes nommées dans un emploi d’un cadre d’une administration publique ;
Considérant que le requérant, recruté par arrêté du Recteur n’établit pas qu’il a le statut de fonctionnaire ; que, dès lors, le contentieux né de la rupture de son engagement en qualité de technicien supérieur en informatique relève de la compétence du tribunal du travail ;
Qu’il y a lieu de se déclarer incompétent ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétente ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye Ndiaye, Président,
Matar Diop,
Mbacké Fall,
Idrissa Sow,
Fatou Faye Lecor Diop, Conseillers,
Maréme Diop Guéye, avocat général ;
Cheikh Diop, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller rapporteur
Abdoulaye Ndiaye Idrissa Sow
Les conseillers:
Matar Diop Mbacké Fall: Fatou Faye Lecor Diop
Le greffier
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 11/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-04-11;13 ?
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