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10/04/2019 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 avril 2019, 16


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 16 DU 10 AVRIL 2019



C AG

c/

Ab X, CABINET MARC MERLIN





CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CRITèRES DE QUALIFICATION – LIEN DE SUBORDINATION – DéFAUT DE RECHERCHER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S’EST EXERCéE L’ACTIVITé – MANQUE DE BASE LéGALE



A privé sa décision de base légale, au regard de l’article L 2 du code du travail, une cour d’Appel qui, pour se déclarer incompétente, a retenu que selon les termes de la Convention, le prétendu travailleur est un prestataire de service avec une mission

bien définie et percevait des honoraires fixés de manière forfaitaire et payés sur présentation d’une facture, sans rechercher les ...

ARRÊT N° 16 DU 10 AVRIL 2019

C AG

c/

Ab X, CABINET MARC MERLIN

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CRITèRES DE QUALIFICATION – LIEN DE SUBORDINATION – DéFAUT DE RECHERCHER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S’EST EXERCéE L’ACTIVITé – MANQUE DE BASE LéGALE

A privé sa décision de base légale, au regard de l’article L 2 du code du travail, une cour d’Appel qui, pour se déclarer incompétente, a retenu que selon les termes de la Convention, le prétendu travailleur est un prestataire de service avec une mission bien définie et percevait des honoraires fixés de manière forfaitaire et payés sur présentation d’une facture, sans rechercher les conditions dans lesquelles s’est exercée son activité, notamment s’il y avait un lien de subordination.

La Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Sur la recevabilité du mémoire du défendeur et du pourvoi ;

Attendu, selon les articles 38 et 73-3 de la loi organique susvisée, que le défendeur au pourvoi est tenu, à peine d’irrecevabilité, de déposer son mémoire dans le délai de deux mois, à compter de la notification du pourvoi faite par le greffe ;

Attendu que Ab X - cabinet Merlin, qui a reçu notification du pourvoi le 29 mai 2017, a déposé son mémoire le 3 août 2017, soit au-delà du délai imparti ;

D’où il suit que son mémoire est irrecevable ;

Attendu qu’il ressort des mentions faites par l’administrateur des greffes de la cour d’Appel de Thiès, que l’arrêt attaqué a été délivré le 14 avril 2017 à Ad Aa Ac, mandataire syndical de C AG, lequel a déposé son pourvoi le même jour ;

Que le pourvoi est dès lors recevable ;

Attendu que, par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a qualifié la relation de travail entre C AG et Ab X - cabinet Marc Merlin, de contrat de prestation de service et s’est déclarée incompétente ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis ;

Vu l’article L 2 du code du travail ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et se déclarer incompétente, la cour d’Appel a retenu « qu’aux termes de la convention liant les parties, il est bien mentionné que le

sieur AG est un prestataire avec une mission bien déterminée et à ce titre, percevait des honoraires fixés de manière forfaitaire et payés sur présentation d’une facture comme c’est le cas en l’espèce, il apparaît au vu de ces éléments que les parties ont conclu, en toute connaissance de cause, un contrat de prestation de services ; que ce contrat légalement formé en des termes qui ne prêtent pas à équivoque crée entre les parties un lien irrévocable selon l’article 96 du COCC, aussi le premier juge ne saurait sans dénaturer la volonté des parties le qualifier de contrat de travail ; que mieux, l’article 16 de ladite Convention prévoit que faute d’arrangement à l’amiable, le litige sera soumis au tribunal de Dakar ; que les parties ayant conclu en toute connaissance de cause cette clause compromissoire, l’intimé est dès lors mal venu à invoquer une quelconque compétence du tribunal de Thiès » ;

Qu’en se bornant ainsi, à entériner la qualification que les parties ont donné au contrat, sans rechercher les conditions dans lesquelles est exercée l’activité du C AG, notamment s’il y avait un lien de subordination, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen du pourvoi :

Casse et annule l’arrêt n° 57 du 13 juillet 2016 de la cour d’Appel de Thiès ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolack ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

CONSEILLER-DOYEN : AMADOU HAMADY DIALLO, PRÉSIDENT-RAPPOR-TEUR ; AMADOU HAMADY DIALLO, CONSEILLERS : AMINATA B Z, AMADOU LAMINE BATHILY, Y A, KOR SÈNE ; CONSEILLER-RéFéRENDAIRE : EL HADJI BIRAME FAYE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 10/04/2019

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION – CRITèRES DE QUALIFICATION – LIEN DE SUBORDINATION – DéFAUT DE RECHERCHER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S’EST EXERCéE L’ACTIVITé – MANQUE DE BASE LéGALE


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-04-10;16 ?
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