La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2019 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 avril 2019, 10


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance
n°10
du 10/4/19
Administrative
Affaire
n° J/228/RG/18
18/6/18
- Ae Aa
(Me Boubacar Dramé)
CONTRE
- Commune de Thiakhar
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PARQUET A
Ahmeth Diouf
MATIERE
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ae Aa, demeurant au village de Ad Ag, Commune de Thiakhar, Téléphone 77.682.07.81 ;
Deman

deur, D’une part, ET
Commune de Thiakhar, Département de Bambey, Arrondissement de Ngoye, représentée par son maire, en ses bureaux ...

Ordonnance
n°10
du 10/4/19
Administrative
Affaire
n° J/228/RG/18
18/6/18
- Ae Aa
(Me Boubacar Dramé)
CONTRE
- Commune de Thiakhar
- Etat du Sénégal
(Agent judiciaire de
l’Etat)
PARQUET A
Ahmeth Diouf
MATIERE
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ae Aa, demeurant au village de Ad Ag, Commune de Thiakhar, Téléphone 77.682.07.81 ;
Demandeur, D’une part, ET
Commune de Thiakhar, Département de Bambey, Arrondissement de Ngoye, représentée par son maire, en ses bureaux à
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Dakar ;
Défendeurs, D’autre part,
Nous Abdoulaye Ndiaye, Président de Chambre ;
Vu la requête reçue le 18 juin 2018 au greffe central par laquelle Ae Aa, élisant domicile …’étude de Me Boubacar Dramé, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la délibération n°05/C.TH/16 du 9 avril 2016 du Conseil municipal de Thiakhar ainsi que l’arrêté d’approbation n°63/A.NG/SP de la même date du sous-Préfet de ladite localité ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au Domaine national ;
Vu la loi n°2013-10 du 28 décembre 2003 portant Code général des Collectivités locales, modifiée ;
Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du Domaine national comprises dans les Communautés rurales, modifié
Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Ahmeth Diouf, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours en annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant que par délibération n°05/C.TH/16 du 9 avril 2016 du Conseil municipal de Thiakhar a procédé à la désaffectation du champ de culture de feu Ai Aa sis entre la frontière des villages de Ad Ag et Thiéckéne d’une superficie de deux mille cinq (2005) m° et son affectation à Ab Ac résidant dans le village de Keur Ah ;
Que suivant arrêté n°63/A.NG/SP de la même date le sous-Préfet de ladite localité a approuvé la décision ;
Que le requérant sollicite l’annulation de ces décisions en articulant un moyen unique tiré de la violation de la loi ;
Considérant qu’au sens de l’article 37 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois à compter de la saisine de la Cour ;
Considérant cependant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Ae Aa n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte en signifiant sa requête, par acte extrajudiciaire, aux parties adverses, en l’occurrence la Mairie de Thiakhar et le sous-Préfet de ladite localité respectivement en la personne du Maire et de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs
Af Ae Aa déchu de son recours en annulation contre la délibération n°05/C.TH/16 du 9 avril 2016 du Conseil municipal de Thiakhar et l’arrêté d’approbation n° 63/A.NG/SP de la même date du sous-Préfet de ladite localité.
Ainsi, fait en notre cabinet, le 10 avril 2019
Abdoulaye Ndiaye, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 10/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-04-10;10 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award