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03/04/2019 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 avril 2019, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°27 DU 3 AVRIL 2019



GORA X

c/

C B





FIN DE NON-RECEVOIR – AUTORITé DE LA CHOSE JUGéE DE L’ORDON-NANCE DE RéFéRé SUR UNE AUTRE ORDONNANCE DE RéFéRé – TRIPLE IDENTITé DE PARTIES D’OBJET ET DE CAUSE – EXCEPTION – SURVENANCE D’UNE CIRCONSTANCE NOUVELLE – CAS – CONDAMNATION DéFINITIVE DU BéNéFICIAIRE DE LA DéCISION DE RéFéRé POUR ESCROQUERIE à JUGEMENT, FAUX ET USAGE DE FAUX



En vertu de l’article 250 du CPC, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugÃ

©e ; qu’elle peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles.



Viole ce texte, le juge d’appel statuant en référé qui, invoquant l’...

ARRÊT N°27 DU 3 AVRIL 2019

GORA X

c/

C B

FIN DE NON-RECEVOIR – AUTORITé DE LA CHOSE JUGéE DE L’ORDON-NANCE DE RéFéRé SUR UNE AUTRE ORDONNANCE DE RéFéRé – TRIPLE IDENTITé DE PARTIES D’OBJET ET DE CAUSE – EXCEPTION – SURVENANCE D’UNE CIRCONSTANCE NOUVELLE – CAS – CONDAMNATION DéFINITIVE DU BéNéFICIAIRE DE LA DéCISION DE RéFéRé POUR ESCROQUERIE à JUGEMENT, FAUX ET USAGE DE FAUX

En vertu de l’article 250 du CPC, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée ; qu’elle peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles.

Viole ce texte, le juge d’appel statuant en référé qui, invoquant l’autorité de la chose jugée, déclare irrecevable l’action en expulsion d’un bailleur, en retenant que par une précédente ordonnance le bail liant les parties a été résilié et l’expulsion du locataire ordonnée, et qu’il y a identité d’objet, de cause et de parties entre la procédure ayant abouti à cette l’ordonnance et celle frappée d’appel, alors que la condamnation définitive du locataire, pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux, en raison du contrat de vente qu’il avait produit en appel pour contester la qualité à agir du bailleur et obtenir l’infirmation de la première ordonnance d’expulsion, est une circonstances nouvelle.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche tirée de la violation de l’article 252 du code de procédure civile :

Attendu qu’aux termes de ce texte, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée ; qu’elle peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort en référé, que par ordonnance de référé n° 2620 du 7 juin 2010 du président du tribunal régional de Dakar a prononcé, à la requête de M. X, l’expulsion de M. B pour non-paiement de loyers ; qu’estimant que ce dernier s’est prévalu d’un acte de vente portant sur la villa en cause pour contester sa qualité à agir et obtenir l’infirmation de l’ordonnance entreprise, M. X a initié une procédure pénale contre lui ; que par arrêt n° 372 du 17 mai 2016, la cour d’Appel de Dakar a confirmé la condamnation de M. B pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux en écritures privées ; que ce dernier a été déclaré déchu de son pourvoi par ordonnance n° 15 du 24 avril 2017 du président de la chambre criminelle de la Cour suprême ; que M. X a saisi à nouveau le

juge des référés du tribunal d’instance de Rufisque, devenu entretemps compétent, en expulsion de M. B, pour non-paiement de loyers ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action de M. X sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, le jugement attaqué retient que par ordonnance n° 2620 du 7 juin 2010, le bail liant les parties a été résilié et l’expulsion de M. B ordonnée et qu’il y a identité d’objet, de cause et de parties entre la procédure ayant abouti à l’ordonnance n° 2620/10 du 07 juin 2010 et celle ayant abouti à l’ordonnance du 30 mars 2017 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la condamnation de M. B pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux, devenue définitive à la suite de l’ordonnance le déclarant déchu de son pourvoi, est constitutive d’une circonstance nouvelle, le tribunal de grande instance a violé le texte visé au moyen ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches :

Casse et annule le jugement n° 929 du 16 août 2017 rendu par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye ;

Condamne C B aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLER : MOUSTAPHA BA ; RAPPORTEUR : MOUSTAPHA BA ; CONSEILLERS : A Aa, AMADOU LAMINE BATHILY, KOR SèNE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIèYE ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 03/04/2019

Analyses

FIN DE NON-RECEVOIR – AUTORITé DE LA CHOSE JUGéE DE L’ORDON-NANCE DE RéFéRé SUR UNE AUTRE ORDONNANCE DE RéFéRé – TRIPLE IDENTITé DE PARTIES D’OBJET ET DE CAUSE – EXCEPTION – SURVENANCE D’UNE CIRCONSTANCE NOUVELLE – CAS – CONDAMNATION DéFINITIVE DU BéNéFICIAIRE DE LA DéCISION DE RéFéRé POUR ESCROQUERIE à JUGEMENT, FAUX ET USAGE DE FAUX


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-04-03;27 ?
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