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01/04/2019 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 avril 2019, 09


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n°09
du 1“/4/19
Administrative
Affaire
n° J/429/RG/18
18/10/18
- La Ad Diama
Technologie
(scp Lo, C X
A)
CONTRE
- L’Autorité de
Régulation des Marchés
publics
PAR UET AG
Maréme Diop Guéye
MATIERE
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e La Ad Diama Technologie, poursuites et diligences de son représentant légal Af Y, sis en ses bureaux

au 18/10, Avenue Ac Ab à Dakar, mais ayant pour conseils la SCP LO, C & A, avocats à la Cour, 38, Rue Aa A à Ae ;
DEMANDERES...

Ordonnance n°09
du 1“/4/19
Administrative
Affaire
n° J/429/RG/18
18/10/18
- La Ad Diama
Technologie
(scp Lo, C X
A)
CONTRE
- L’Autorité de
Régulation des Marchés
publics
PAR UET AG
Maréme Diop Guéye
MATIERE
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e La Ad Diama Technologie, poursuites et diligences de son représentant légal Af Y, sis en ses bureaux au 18/10, Avenue Ac Ab à Dakar, mais ayant pour conseils la SCP LO, C & A, avocats à la Cour, 38, Rue Aa A à Ae ;
DEMANDERESSE, D’une part, ET
L’Autorité de Régulation des Marchés publics, dite ARMP, représentée par son Directeur général, en ses bureaux à Dakar, rue Alpha Hachamiyou Tall x rue Kleber à Ae; Z, D’autre part,
Nous Abdoulaye Ndiaye, Président de Chambre ;
Vu la requête reçue le 18 octobre 2018 au Greffe central de la Cour suprême par laquelle, la société Diama Technologie, élisant domicile … l'étude de la SCP Lo, Kamara et Diouf, Avocats à la Cour, sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n°105/18/ARMP/CRD/DEF du ler août 2018 portant son exclusion de toutes les procédures de marché à venir pour une durée de huit (08) mois ;
Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics ;
Vu l'acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Madame Maréme Diop Guéye, avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'il ressort de l'article 74 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême que le délai pour se pourvoir contre une décision administrative est de deux mois ; ce délai court à compter de la date de publication ou de la notification de la décision attaquée.
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée le 10 août 2018, comme le reconnaît du reste la requérante ;
Que dès lors, le recours introduit le 18 octobre 2018, donc au-delà du délai de deux mois, doit être déclaré irrecevable pour forclusion ;
Par ces motifs
Déclarons irrecevable pour forclusion le recours introduit par la société Diama Technologie contre la décision n°105/18/ARMP/CRD/DEF du ler août 2018 portant son exclusion de toutes les procédures de marché à venir pour une durée de huit (08) mois.
Ainsi, fait en notre cabinet, le 02 avril 2019
Abdoulaye NDIAYE, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 01/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-04-01;09 ?
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