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01/04/2019 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 avril 2019, 08


Texte (pseudonymisé)
Ordonnance n°08
du 1“/4/19
Administrative
Affaire
n° J/445/RG/18
9/11/18
- Ab Ag
(Me Baboucar Cissé)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(AJE)
PAR UET A
Ae Ac Aa
Af
B
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ab Ag, Fx agent, contrôleur des douanes, matricule 625-576/C, domicilié à Grand Yoff, Ad, lequel ayant pour conseils Maître Baboucar Cissé, avocat à la Cour, Poi

nt E, Rue Louga PE 29, Résidence Héléne 6°" étage, à côté du domicile de Maître Abdoulaye Wade à Ad ; DEMANDEUR, D’une part, ET:
e ...

Ordonnance n°08
du 1“/4/19
Administrative
Affaire
n° J/445/RG/18
9/11/18
- Ab Ag
(Me Baboucar Cissé)
CONTRE
-Etat du Sénégal
(AJE)
PAR UET A
Ae Ac Aa
Af
B
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SUR LA PROCEDURE AUX FINS
D’ANNULATION
ENTRE :
e Ab Ag, Fx agent, contrôleur des douanes, matricule 625-576/C, domicilié à Grand Yoff, Ad, lequel ayant pour conseils Maître Baboucar Cissé, avocat à la Cour, Point E, Rue Louga PE 29, Résidence Héléne 6°" étage, à côté du domicile de Maître Abdoulaye Wade à Ad ; DEMANDEUR, D’une part, ET:
e l’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, Boulevard de la République à Ad ;
C,
Nous Abdoulaye Ndiaye, Président de Chambre ;
Vu la requête reçue le 9 novembre 2018 au greffe central par laquelle Ab Ag sollicite l’annulation de la décision implicite rejet du Ministre du Budget de sa demande de retrait de l’arrêté n°008120/MEF/DGD/DLP/BP du 3 août 2011 par laquelle le Ministre chargé de l’Economie et des Finances a prononcé sa radiation des cadres de l’Administration des Douanes ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 13 et 42 ;
Vu l’exploit du 29 décembre 2018 de Maître Djiby Diatta, huissier de justice a Ad portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal reçu le 28 janvier 2018 au greffe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’avis favorable du Procureur général du 25 mars 2019 tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant qu’aux termes de l’article 74-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois ; ce délai court à compter de la publication ou de la signification de la décision attaquée ;
Que toutefois, avant d’attaquer une décision administrative, les intéressés peuvent présenter dans le délai du recours pour excès de pouvoir, un recours administratif hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter la décision ;
Considérant qu’en application de la disposition susvisée, le recours gracieux introduit après l’expiration du délai de recours contentieux, doit être déclaré tardif ;
Que, dès lors, le recours formé par Ab Ag et dirigé contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 8 mai 2011 aux fins de retrait de l’arrêté du 3 aout 2011 par lequel le Ministre chargé du Budget a prononcé sa radiation des cadres de l’Administration des Douanes, est irrecevable ;
Par ces motifs
Déclarons irrecevable, le recours formé par Ab Ag contre la décision implicite du Ministre du Budget rejetant la demande de retrait de l’arrêté n° 008120 daté du 3 août 2011 du Ministre chargé de l’Economie et des Finances portant sa radiation des cadres de l’Administration des Douanes.
Ainsi, fait en notre cabinet, le 1“ avril 2019
Abdoulaye NDIAYE, Président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 01/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-04-01;08 ?
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