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28/03/2019 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 mars 2019, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°10 DU 28 MARS 2019



LA SOCIéTé SENEMER FISHING SA

c/

PORT AUTONOME DE DAKAR





COMPéTENCE – JUGE DU PLEIN CONTENTIEUX – RECOURS INDEMNITAIRE – EFFET – DOMAINE PORTUAIRE – AUTORISATION D’OCCUPER – ANTICIPé – RETRAIT



Le retrait anticipé d’une autorisation d’occuper le domaine portuaire, même en l’absence de faute du contractant, ne peut donner lieu qu’à un recours indemnitaire devant le juge du plein contentieux.





La Cour suprême,



Vu la loi organique n° 

2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;



Vu le code des obligations de l’administration ;



Après en avoir délibéré conformément à la loi ;



Considérant ...

ARRÊT N°10 DU 28 MARS 2019

LA SOCIéTé SENEMER FISHING SA

c/

PORT AUTONOME DE DAKAR

COMPéTENCE – JUGE DU PLEIN CONTENTIEUX – RECOURS INDEMNITAIRE – EFFET – DOMAINE PORTUAIRE – AUTORISATION D’OCCUPER – ANTICIPé – RETRAIT

Le retrait anticipé d’une autorisation d’occuper le domaine portuaire, même en l’absence de faute du contractant, ne peut donner lieu qu’à un recours indemnitaire devant le juge du plein contentieux.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Vu le code des obligations de l’administration ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par un document du 21 septembre 2017, intitulé « Cahier des charges portant autorisation accordée à la Société Sénémer pour l’établissement et l’exploitation d’un immeuble sur le domaine portuaire », ladite société s’est vu octroyer par le Port autonome de Dakar (PAD) une concession de 2000 m² sur ce domaine ;

Que par décision n° 581/PAD/DAJA/SG du 23 février 2018, le directeur général du PAD a retiré l’autorisation d’occuper ladite parcelle ;

Que la société Sénémer sollicite l’annulation de cette décision en invoquant deux (2) moyens : le premier, tiré de la violation :

- de l’article 1er alinéa 5 de la loi n° 92-63 du 22 décembre 1992 modifiant l’article 3 de la loi du 18 août 1987 autorisant la création de la Société nationale du Port autonome de Dakar ;

- des articles 32 et suivants de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique ;

- de l’article unique de la loi n° 2005-20 du 5 août 2005 modifiant l’article 4 de la loi n° 76-67 du 2 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux autres opérations foncières d’utilité publique ;

- de l’article 5 de la loi n° 70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’application des lois, actes administratifs à caractère règlementaire et des actes administratifs à caractère individuel ;

Le second, tiré de la violation de l’article 11 alinéa 2 du cahier des charges ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 74 de la loi organique sur la Cour suprême et 139 du code des obligations de l’administration que le recours pour excès de pouvoir n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite

d’une autorité administrative et que les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître du contentieux des contrats administratifs ;

Considérant que l’autorisation d’occuper le domaine portuaire est, en principe, précaire et révocable et que l’autorité portuaire peut y mettre fin à tout moment pour des motifs d’intérêt général ;

Considérant que l’acte attaqué, de par sa substance, est indissociablement lié à la convention conclue entre le PAD et la société requérante ;

Que le retrait anticipé de l’autorisation d’occuper le domaine portuaire, même en l’absence de faute du contractant, ne peut donner lieu qu’à un recours indemnitaire devant le juge du tribunal de grande instance ;

Qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs :

Déclare irrecevable le recours formé par la société Sénémer contre la décision n° 581/PAD/DAJA/SG du 21 septembre 2018 du directeur général du Port autonome de Dakar portant retrait de son autorisation d’occuper le domaine portuaire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : C A, OUMAR GAYE, Z B, Y X WADE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUSMANE DIAGNE ; AVOCATS : MAÎTRE ALIOUNE CISSé, MAÎTRE SAER LO THIAM ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 28/03/2019

Analyses

COMPéTENCE – JUGE DU PLEIN CONTENTIEUX – RECOURS INDEMNITAIRE – EFFET – DOMAINE PORTUAIRE – AUTORISATION D’OCCUPER – ANTICIPé – RETRAIT


Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2019-03-28;10 ?
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